Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 01/10/1987

M.Louis Souvet appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sur les dispositions de l'article L. 231, alinéa 9, du code électoral qui précise la non-éligibilité " des agents salariés de la commune, parmi lesquels ne sont pas compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession ". Du fait de ces dispositions, un élu municipal, maire, adjoint ou conseiller municipal, ne peut bénéficier d'un emploi dans sa commune, lorsqu'il est en situation de chômage, si ce n'est en démissionnant. Cette démission, surtout lorsqu'il s'agit de celle du maire ou de l'un de ses adjoints, provoque une instabilité qui gêne lourdement la bonne gestion de la commune, particulièrement lorsque celle-ci est de moyenne ou petite importance. Il lui demande s'il ne peut envisager un assouplissement des modalités d'application de cet article L. 231, article 9, permettant l'emploi au sein du personnel de la commune pour une durée déterminée de six mois par exemple d'un élu municipal. Il le remercie de la réponse qu'il voudra bien lui réserver.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 17/12/1987

Réponse. -Aux termes de l'article L. 231 du code électoral en son 9°, les agents salariés de la commune sont inéligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions. Cette interdiction, introduite dans notre droit électoral par l'ordonnance du 17 août 1945, répond à la nécessité de rendre inconciliable la situation d'agent salarié de la commune et l'exerce d'un mandat municipal. Cette position est conforme à la volonté constante du législateur de proscrire qu'un élu soit appelé à se prononcer sur le budget qui prévoirait sa propre rémunération. Cette inéligibilité s'applique quelle que soit la modicité de cette rémunération et lors même que l'agent serait employé à temps partiel. Dans ces conditions, la proposition de l'honorable parlementaire, tendant à permettre l'emploi au sein du personnel de la commune pour une durée déterminée d'un élu municipal privé d'emploi, ne peut recueillir un avis favorable.

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