Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 08/10/1987

M.Roland Courteau attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les légitimes revendications du monde combattant. Il lui demande quelles mesures il entend prendre et sous quels délais afin de donner satisfaction aux demandes exprimées par les anciens combattants d'Afrique du Nord : l'égalité des droits avec les combattants précédents ; l'amélioration de la situation des pensionnés invalides et la reconnaissance de la pathologie propre à la guerre d'Afrique du Nord ; la fixation de règles spécifiques en matière de retraite professionnelle.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 18/02/1988

Réponse. -Les questions posées par les honorables parlementaires appellent les réponses suivantes : 1° l'attribution de la carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord se fait dans les conditions prévues par les lois du 9 décembre 1974 et du 4 octobre 1982, les décisions sont fonction de la publication des listes d'unités combattantes par l'autorité militaire. Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a pris des mesures pour abréger les délais d'instruction des dossiers et des décisions. Près d'un million cent mille demandes d'attribution de la carte de combattant au titre des opérations en Afrique du Nord ont été déposées auprès des services départementaux de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre sur un potentiel évalué à deux millions et demi. Il a été procédé à l'examen de 950 000 dossiers, 120 000 étant actuellement en cours d'instruction. Les délais trouvent essentiellement leur origine dans la loi du 4 octobre 1982 qui modifie les conditions d'attribution du titre et implique le réexamen des rejets antérieurs. Cependant, les instances - réduites du tiers en un an - sont en voie d'apurement. En effet, alors que le nombre annuel de nouvelles demandes est proche de 50 000, les services de l'office instruisent près de 90 000 dossiers chaque année ; à la demande du directeur général de l'établissement public les services historiques des armées ont publié des listes refondues des unités combattantes afin de faciliter leur exploitation. Des instructions synthétiques codifient désormais des circulaires accumulées au fil des ans. Enfin, en étroite liaison avec le ministère de la défense, ce haut fonctionnaire organise au siège des régions militaires des séances d'instructions où des officiers et le chef du bureau compétent initient les agents de l'office aux caractéristiques propres au conflit algérien et aux instructions applicables. Ces actions ont permis d'obtenir en 1987 des résultats probants. Cette année les délais d'instruction devraient être ramenés à moins d'un an. Au surplus, la circulaire DAG 4 n° 3522 du 10 décembre 1987 va permettre la révision de certains dossiers et l'attribution de la carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord dans des conditions mieux adaptées aux caractéristiques de ce conflit. Il en résultera une adéquation plus complète de la législation de la carte permettant une totale égalisation des droits entre toutes les générations du feu ; 2° le temps passé en opérations en Afrique du Nord (1952-1962) compte pour sa durée dans la pension de vieillesse du régime général. Le décret n° 57-195 du 14 février 1957 ouvre droit, pour cette période, aux bonifications de campagne simple. Il s'ensuit que, pour les anciens d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimilés, le temps passé sur ce territoire compte pour deux fois sa durée dans le calcul de la retraite. Les intéressés souhaitent obtenir le bénéfice de la campagne double, ce qui conduirait à compter ce temps pour le triple de sa durée dans leur retraite. Des évaluations du coût d'une telle mesure ont été effectuées en 1985, et affinées en 1986, à l'initiative du secrétaire d'Etat aux anciens combattants ; le Gouvernement en a retenu le principe, tout en estimant que sa réalisation était primée, dans le temps, par des améliorations de la situation des pensionnés de guerre d'ordre général, à savoir le rattrapage du rapport constant (budget 1987) et le rétablissement de la proportionnalité des petites pensions (budget 1988) ; 3° la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire relève de la compétence du ministre de la défense qui en a été saisi par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants. Il en a prévu la mise en oeuvre dans les prochains mois ; 4° la priorité dans la recherche de l'égalité des droits des anciens d'Afrique du Nord avec leurs aînés a été réservée à la reconnaissance d'une pathologie propre au conflit d'Afrique du Nord. Le budget du secrétariat d'Etat aux anciens combattants pour 1988 prévoit des conditions assouplies de la reconnaissance de l'imputabilité au service en Afrique du Nord (1952-1962) des séquelles de l'amibiase contractée au cours de ce conflit. (Délai de reconnaissance porté à dix ans.) Il demeure de règle, ainsi que le prévoit la loi du 6 août 1955 qui ouvre le bénéfice de l'article L. 5 du code des pensions militaires d'invalidité aux anciens d'Afrique du Nord, que les aggravations et les infirmités nouvelles imputables au conflit d'Afrique du Nord peuvent ouvrir droit à pension dans les mêmes conditions quepour le deuxième conflit mondial. Au surplus une commission médico-légale chargée de la mise à jour du guide-barème du code des pensions militaires d'invalidité va être créée. Ses travaux comprendront l'actualisation de la répercussion des affections psychopathologiques sur le droit à réparation. Les associations d'anciens d'Afrique du Nord seront informées de ces travaux ; 5° au cours des débats budgétaires, l'attention du secrétaire d'Etat aux anciens combattants a été appelée à nouveau sur les difficultés des anciens d'Afrique du Nord proches de la retraite. Le Gouvernement suit de près cette question. Actuellement le secrétaire d'Etat aux anciens combattants peut préciser que, comme tous les anciens combattants des conflits antérieurs et dans les mêmes conditions, les anciens combattants d'Afrique du Nord bénéficient ès qualités de la loi du 21 novembre 1973 tant en matière de validation de la période de services militaires pour la retraite, qu'en matière d 'anticipation possible à partir de soixante ans (sans minoration), s'ils ont la carte du combattant. En outre, ils peuvent, qu'ils aient ou non cette carte, obtenir leur retraite (sans minoration) à soixante ans après trente-sept ans et demi de cotisations dans le cadre de l'ordonnance du 26 mars 1982. L'exigence de cette durée de cotisation peut être allégée en ce qui les concerne, d'une part, par la prise en compte, dans le calcul de cette durée, de toutes les périodes de services " de guerre " qui sont assimilées à des périodes de cotisations et, d'autre part, par l'application combinée des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 et de celles de l'article L. 383 du code de la sécurité sociale ; ces dispositions permettent aux assurés sociaux pensionnés de guerre de bénéficier pendant trois ans de suite des indemnités journalières de la sécurité sociale (pour les interruptions d'activités dues aux infirmités ayant ouvert droit à pension de guerre). Ainsi, pratiquement, les intéressés peuvent - si la diminution due à la guerre, de leur aptitude physique à exercer une activité professionnelle l'exige - cesser de travailler à cinquante-sept ans et percevoir trois ans plus tard leur retraite au taux plein de 50 p. 100, les trois années précitées entrant dans le décompte des années d'activité. Les anciens d'Afrique du Nord souhaiteraient voir compléter ces mesures par de nouvelles dispositions tendant à l'anticipation de leur retraite avant l'âge de soixante ans. Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants accorde toute son attention aux suggestions dont il est saisi mais ne peut ; compétence du ministre de la défense qui en a été saisi par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants. Il en a prévu la mise en oeuvre dans les prochains mois ; 4° la priorité dans la recherche de l'égalité des droits des anciens d'Afrique du Nord avec leurs aînés a été réservée à la reconnaissance d'une pathologie propre au conflit d'Afrique du Nord. Le budget du secrétariat d'Etat aux anciens combattants pour 1988 prévoit des conditions assouplies de la reconnaissance de l'imputabilité au service en Afrique du Nord (1952-1962) des séquelles de l'amibiase contractée au cours de ce conflit. (Délai de reconnaissance porté à dix ans.) Il demeure de règle, ainsi que le prévoit la loi du 6 août 1955 qui ouvre le bénéfice de l'article L. 5 du code des pensions militaires d'invalidité aux anciens d'Afrique du Nord, que les aggravations et les infirmités nouvelles imputables au conflit d'Afrique du Nord peuvent ouvrir droit à pension dans les mêmes conditions quepour le deuxième conflit mondial. Au surplus une commission médico-légale chargée de la mise à jour du guide-barème du code des pensions militaires d'invalidité va être créée. Ses travaux comprendront l'actualisation de la répercussion des affections psychopathologiques sur le droit à réparation. Les associations d'anciens d'Afrique du Nord seront informées de ces travaux ; 5° au cours des débats budgétaires, l'attention du secrétaire d'Etat aux anciens combattants a été appelée à nouveau sur les difficultés des anciens d'Afrique du Nord proches de la retraite. Le Gouvernement suit de près cette question. Actuellement le secrétaire d'Etat aux anciens combattants peut préciser que, comme tous les anciens combattants des conflits antérieurs et dans les mêmes conditions, les anciens combattants d'Afrique du Nord bénéficient ès qualités de la loi du 21 novembre 1973 tant en matière de validation de la période de services militaires pour la retraite, qu'en matière d 'anticipation possible à partir de soixante ans (sans minoration), s'ils ont la carte du combattant. En outre, ils peuvent, qu'ils aient ou non cette carte, obtenir leur retraite (sans minoration) à soixante ans après trente-sept ans et demi de cotisations dans le cadre de l'ordonnance du 26 mars 1982. L'exigence de cette durée de cotisation peut être allégée en ce qui les concerne, d'une part, par la prise en compte, dans le calcul de cette durée, de toutes les périodes de services " de guerre " qui sont assimilées à des périodes de cotisations et, d'autre part, par l'application combinée des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 et de celles de l'article L. 383 du code de la sécurité sociale ; ces dispositions permettent aux assurés sociaux pensionnés de guerre de bénéficier pendant trois ans de suite des indemnités journalières de la sécurité sociale (pour les interruptions d'activités dues aux infirmités ayant ouvert droit à pension de guerre). Ainsi, pratiquement, les intéressés peuvent - si la diminution due à la guerre, de leur aptitude physique à exercer une activité professionnelle l'exige - cesser de travailler à cinquante-sept ans et percevoir trois ans plus tard leur retraite au taux plein de 50 p. 100, les trois années précitées entrant dans le décompte des années d'activité. Les anciens d'Afrique du Nord souhaiteraient voir compléter ces mesures par de nouvelles dispositions tendant à l'anticipation de leur retraite avant l'âge de soixante ans. Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants accorde toute son attention aux suggestions dont il est saisi mais ne peut qu'en faire part au ministre des affaires sociales et de l'emploi puisque les problèmes de retraite relèvent de ce département. ; qu'en faire part au ministre des affaires sociales et de l'emploi puisque les problèmes de retraite relèvent de ce département.

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