Question de M. TREILLE Georges (Deux-Sèvres - UC) publiée le 15/10/1987

M.Georges Treille attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les préoccupations exprimées par l'union des mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre, laquelle constate que, sur la période 1978-1987, le plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant semble accuser un retard de 10,87 p. 100 par rapport aux pensions d'invalidité. Aussi, afin de remédier à cette situation, cette union suggère que le plafond de la rente mutualiste ouvrant droit à une majoration d'Etat en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, soit fixé pour 1988 à 5 700 francs et que cette valeur soit annuellement actualisée en fonction de l'évolution de la valeur du point d'indice des pensions militaires d'invalidité. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles suites le Gouvernement envisage de réserver à cette préoccupation.

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Transmise au ministère : Budget


Réponse du ministère : Budget publiée le 14/01/1988

Réponse. -La majoration créée par la loi du 4 août 1923 est une bonification accordée aux anciens combattants titulaires d'une rente mutualiste afin qu'ils bénéficient d'avantages de pension réservés, à cette époque, à quelques catégories restreintes de personnes. Cette majoration, prise en charge par l'Etat, est proportionnelle à la rente, dans la limite d'un plafond dont le montant est régulièrement augmenté depuis plusieurs années et qui est passé de 3 700 francs en 1982 à 4 000 francs en 1983, 4 300 francs en 1984, 4 500 francs en 1985, 4 650 francs en 1986 et 5 000 francs en 1987, soit des augmentations respectives de 8,1 p. 100 pour 1983, 7,5 p. 100 pour 1984, 4,6 p. 100 pour 1985, 3,3 p. 100 pour 1986 et 7,5 p. 100 pour 1987. Pour 1988, un amendement présenté par le Gouvernement et voté par le Parlement dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances devrait permettre, grâce à un abondement des crédits concernés de 5 MF, un relèvement substantiel du plafond. Il ne saurait toutefois être envisagé de fonder le relèvement de la majoration sur l'évolution de la valeur du point des pensions militaires d'invalidité. Ces pensions ont en effet un caractère de prestations de réparation que n'ont pas explicitement les rentes mutualistes qui, du fait de la génération des systèmes de retraite, constituent davantage une certaine forme de placement de l'épargne.

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