Question de M. LEGRAND Bernard (Loire-Atlantique - G.D.) publiée le 29/10/1987

M.Bernard Legrand attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'article 4 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 concernant les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privé qui indique que " les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public " et sur l'article 14 du décret 60-745 du 28 juillet 1960 qui définit les modalités de prise en charge de ces dépenses de fonctionnement, " elles sont prises en charge sous forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculée selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public ". Or le principe de la parité avec l'enseignement public ne semble pas respecté. Une décision du Conseil d'Etat du 13 mars 1987 a annulé les arrêtés fixant le montant de la participation de l'Etat pour l'année 1983 considérant que le co^ut moyen d'entretien d'un élève externe dans les établissements publics d'Etat de catégorie correspondante n'avait pas été recherchée conformément à l'article 14 du décret du 28 juillet 1960. Les résultats des travaux de la commission d'étude du forfait d'externat mise en place en septembre 1968 pour évaluer le coût réel d'un élève du public prouvent que les montants retenus pour fixer le montant du forfait d'externat sont très inférieurs au coût d'un élève du public. De ce fait, les retards accumulés dépassent 700 M.F. Il rappelle qu'en octobre 1986, en réponse à une question orale, il a pris l'engagement, en cas d'insuffisance de crédits, de rétablir la parité de traitement. Il lui demande en conséquence de prendre les dispositions nécessaires pour que l'enseignement privé soit traité selon la loi

- page 1705


Réponse du ministère : Éducation publiée le 10/12/1987

Réponse. -Les crédits représentant la participation de l'Etat aux dépenses de rémunérations des personnels non enseignants afférentes à l'externat des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat d'association sont majorés au projet de loi de finances pour 1988 de 10,8 p. 100. La dotation supplémentaire pour 1988 (257,1 MF) comprend une mesure d'un montant significatif de 150 MF, correspondant à une première étape d'un rattrapage, étalé sur cinq ans, du retard évalué par la commission d'étude du forfait d'externat constituée à mon initiative. Les contraintes budgétaires ne permettent pas en effet de rattraper en une seule année le retard constaté par la commission. Il n'en demeure pas moins que le coût moyen d'un élève externe de l'enseignement public, déterminé par la commission, doit être la référence pour assurer dans les meilleurs délais la parité des moyens prévue par la loi. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de ramener de cinqà trois ans la durée du rattrapage. L'arrêté interministériel fixant le taux du forfait d'externat pour l'année scolaire 1987-1988, qui interviendra au début de l'année prochaine, traduira cette décision. Ainsi les collèges, notamment, qui sont les plus touchés par le retard, recevront une subvention sensiblement plus élevée, et pourront limiter la contribution demandée aux familles. D'une manière générale le projet de budget de 1988 marque un effort significatif en faveur de l'enseignement privé. Les crédits consacrés aux établissements d'enseignement privés sous contrat progressent de 4,82 p. 100 par rapport à 1987. Dans le même temps, le budget de fonctionnement de l'éducation nationale progresse de 4,51 p. 100 et, si l'on excepte les crédits pour l'enseignement privé et les pensions civiles, de 3,83 p. 100.

- page 1942

Page mise à jour le