Question de M. BANGOU Henri (Guadeloupe - C) publiée le 05/11/1987

M.Henri Bangou interroge M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur les modifications qu'il entend apporter au projet de décret soumis à l'avis du conseil général de la Guadeloupe concernant l'article L. 89 du code des domaines de l'Etat. A la date du 27 octobre, cette assemblée a émis un avis favorable sous réserve d'un amendement apporté à l'article R. 168 relatif à la composition de la commission et tendant à sauvegarder l'esprit de la loi de décentralisation. Il souhaiterait voir prendre en considération le voeu du conseil général émis conformément à l'article 73 de la Constitution et au décret du 26 avril 1960, et dont l'objet rejoint celui de la loi de décentralisation n° 82-213 du 2 mars 1982.

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Transmise au ministère : Budget


Réponse du ministère : Budget publiée le 03/03/1988

Réponse. -Le projet de décret d'application de l'article L. 87 du code du domaine de l'Etat (et non L. 89) vise à mettre en place une procédure de déclassement de dépendances du domaine public maritime comprises dans la zone des cinquante pas géométriques, adaptée à la spécificité de cette zone et plus particulièrement aux nécessités de sa mise en valeur économique et touristique en concertation entre les collectivités territoriales et l'Etat. La procédure envisagée est totalement déconcentrée au profit du préfet et se veut simple et rapide. La seule formalité requise est la consultation de la commission des cinquante pas géométriques. La compétence de cette dernière n'est pas limitée aux projets de déclassement du domaine public suivis d'aliénation au profit de personnes publiques ou privées. Elle s'étend à l'examen préalable d'opérations, énoncées par l'article R* 168 projeté, comportant une utilisation de dépendances comprises dans la zone définie à l'article L. 87 déjà cité (zone pouvant être plus large que celle des cinquante pas géométriques en raison de l'existence de lais, relais ou de terrains gagnés par la mer), lorsque ces dépendances sont soustraites de la domanialité publique maritime, même si elles sont destinées à demeurer dans le patrimoine de l'Etat. S'agissant de biens de l'Etat, la commission est chargée, par ses avis, d'éclairer le préfet sans empiéter sur les attributions de celui-ci. Son rôle est de parvenir à concilier les préoccupations essentielles des collectivités territoriales et celles de l'Etat. La composition de la commission apparaît appropriée à la nature de sa mission. En effet, la représentation de l'Etat par le préfet et quatre fonctionnaires qu'il désigne permet à la commission d'appréhender les multiples aspects (financier, maritime, urbanistique ou de protection des sites, économique, agricole...) des projets qui lui sont soumis. Par ailleurs, la représentation de chaque collectivité territoriale intéressée a été, à dessein, limitée à un seul membre, chargé de formuler l'avis de celle-ci. Le doublement de la représentation de la région et du département, évoqué par l'honorable parlementaire, serait de nature à générer en séance des débats devant rester internes à ces collectivités territoriales et pouvant nuire à l'efficacité des travaux de la commission. Le projet de texte concilie le double souci d'informer parfaitement la commission et d'éviter, pour les affaires simples, d'accroître le nombre de personnes admises en séance. Pour les affaires importantes ou pour l'examen de perspectives générales d'utilisation de portions homogènes de la zone des cinquante pas géométriques, le caractère consultatif de la commission permettra d'admettre largement, " à titre de personne dont la contribution peut être utile ", tous les intéressés : représentants des collectivités publiques, fonctionnaires, experts, sans nuire à la finalité dela commission qui doit rester un organe de travail en commun et de consultations réciproques où les différents intérêts en cause peuvent être confrontés. Ainsi conçu, le dispositif envisagé paraît aller dans le sens des préoccupations exprimées par les assemblées des départements en ce qui concerne l'amélioration des relations entre l'Etat et les collectivités territoriales ainsi que la prise en compte des spécificités de la zone des cinquante pas géométriques.

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