Question de M. OUDIN Jacques (Vendée - RPR) publiée le 26/11/1987

M.Jacques Oudin attire l'attention de M. le Premier ministre sur l'intérêt qui s'attache à faciliter la création et le développement des exploitations aquacoles marines sur le littoral ou en bordure de celui-ci. Les progrès scientifiques et techniques obtenus au cours des dernières années laissent espérer un développement significatif de ces productions, à des conditions qui pourraient être économiquement rentables. Le développement des productions d'aquaculture marines présente un triple avantage : étendre les activités primaires sur le littoral, faciliter l'aménagement de zones de marais en bordure du littoral, et enfin participer à la réduction du déficit du commerce extérieur de la France dans le secteur des produits de la mer. Toutefois, l'installation d'unités de production d'aquaculture marine est encore freinée par l'importance des aléas qui demeurent et le régime fiscal auquel elles sont assujetties. Au point de vue fiscal, l'aquaculture marine est actuellement assimilée à l'agriculture et, de ce fait, elle est incluse dans les activités faisant l'objet d'exception à la règle générale de compensation d'ensemble des résultats bénéficiaires ou déficitaires. Une telle situation apparaît dissuasive et il lui demande s'il ne serait pas justifié d'introduire les entreprises d'aquaculture marine dans les exceptions prévues à l'article 156-I-1° du code général des impôts. Compte tenu des divergences d'appréciation qui semblent exister sur ce problème entre les départements ministériels concernés, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître la position du Gouvernement.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 07/04/1988

Réponse. -Conformément à l'article 156-1 (1°) du code général des impôts, les déficits agricoles ne peuvent s'imputer que sur les bénéfices de même nature des cinq années suivantes, lorsque le total des autres revenus de l'exploitant dépasse une certaine limite. L'article 11 de la loi de finances pour 1988 porte cette limite de 40 000 francs à 70 000 francs à compter de l'imposition des revenus de 1987. Il ne peut être envisagé de déroger à cette disposition de portée générale en faveur d'une catégorie particulière d'exploitations agricoles. Cela dit, cette règle d'imputation des déficits agricoles ne peut léser les véritables agriculteurs puisque les déficits peuvent toujours être reportés sur les bénéfices agricoles des années suivantes, jusqu'à la cinquième inclusivement. En outre, les exploitants relevant d'un régime de bénéfice réel ou du régime transitoire d'imposition ont la faculté, en période déficitaire, de différer la déduction des amortissements et de les imputer ultérieurement sur les exercices bénéficiaires sans limitation de délai. Cette mesure tempère très largement la règle des cinq ans.

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