Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 03/12/1987

M.René Trégouët attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés très graves que rencontrent les usagers professionnels de la route (conducteurs, transporteurs, V.R.P.) ayant fait l'objet d'une suspension de permis de conduire et qui, faute de pouvoir utiliser leur véhicule, se trouvent pratiquement dans l'impossibilité de poursuivre leurs activités. Les dispositions du code pénal et du code de la route laissent aux magistrats qui prononcent un retrait judiciaire de permis de conduire de larges possibilités d'en tempérer la rigueur, en l'assortissant, par exemple, du droit de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle. En cas de retrait administratif, cette faculté n'est pas ouverte aux commissaires de la République, dont la décision de suspension du permis de conduire produit ses effets immédiatement et sans dérogation possible, y compris à l'encontre des usagers professionnels de la route. Il lui demande en conséquence, s'il ne conviendrait pas hors le cas d'une suspension pour conduite en état d'ivresse, d'améliorer la réglementation actuellement en vigueur en complétant notamment la circulaire du 6 mai 1987.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 03/03/1988

Réponse. -Les dispositions de l'article L. 18 du code de la route permettent aux préfets de prononcer, pour une durée limitée, la suspension administrative du permis de conduire à l'égard de conducteurs dont le comportement s'est révélé dangereux par suite de la commission d'une des infractions limitativement énumérées à l'article L. 14 du même code. Cette décision administrative constitue une mesure de sûreté préventive par laquelle l'autorité préfectorale, intervenant le plus rapidement possible dans le cadre de ses missions de sécurité publique, interdit à un conducteur et pendant une durée limitée, le droit de conduire un véhicule. C'est la raison pour laquelle ni la loi n° 75-624 du 11 juillet 1975 ni ses modifications ultérieures n'ont prévu la possibilité d'aménager les conditions de ce retrait temporaire du droit de conduire. En revanche la décision judiciaire susceptible d'intervenir ultérieurement, qui se substitue à la décision administrative, peut, en application des articles 55-1 et R. 1 du code pénal, être aménagée par le juge. Pour des raisons tenant au principe de la séparation des pouvoirs, les procédures administratives et judiciaires sont parallèles, indépendantes l'une de l'autre, et obéissent chacune à leurs règles propres. En ce qui concerne le cas particulier des conducteurs dont l'usage d'un véhicule constitue un élément indispensable à l'exercice de leur profession, il est précisé à l'honorable parlementaire que leur situation fait l'objet d'un examen attentif par les préfets, auxquels des instructions ont été données par circulaire n° 74-619 du 26 novembre 1974, afin qu'ils tiennent compte, dans toute la mesure du possible, de la profession des contrevenants.

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