Question de M. DILIGENT André (Nord - UC) publiée le 17/12/1987

M. André Diligent appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur la situation des accédants à la propriété qui ont réalisé une accession avec une société H.L.M. dans le cadre de la vente à terme. Lorsque ces accédants souhaitent transformer leur statut en celui de locataire de leur logement, ils demandent à bénéficier des dispositions qu'il a annoncées en septembre 1986, lors de la présentation du budget 1987, permettant aux accédants en difficulté de devenir locataires de leur logement. Or, en l'état actuel des textes, ces dispositions, annoncées depuis plus d'un an, ne sont pas applicables, faute de texte d'application dans le cas de la vente à terme. Il lui demande de lui indiquer s'il ne lui paraît pas opportun de prendre toutes dispositions pour une application rapide des dispositions précitées, facilitant la régularisation de nombreuses situations familiales particulièrement préoccupantes.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 11/02/1988

Réponse. -La circulaire n° 87-61 du 10 juillet 1987 du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports permet le rachat, par un organisme d'H.L.M., du logement d'un accédant à la propriété titulaire d'un prêt aidé à l'accession à la propriété (P.A.P.) dont les revenus ne permettent plus d'assurer de manière régulière le paiement de ses échéances de remboursement. Cette opération est facilitée par l'octroi d'un prêt de la Caisse des dépôt et consignations à taux privilégié permettant non seulement à l'organisme acquéreur du logement de proposer à son occupant, ancien accédant devenu locataire, un loyer modéré mais aussi à l'Etat de maintenir le droit à l'aide personnalisée au logement (A.P.L.), désormais calculée selon le barème locatif. Comme cette procédure assure à un emprunteur dont la situation sociale le justifie le maintien dans son habitation moyennant des charges de logement réduites, il était dès lors normal que ce type d'opération fût réservé aux familles de condition modeste, pour lesquelles les voies classiques de redressement de leur situation financière (plan d'apurement des arriérés, réaménagement de prêt) se sont révélées inefficaces, et dont le P.A.P. a été souscrit au cours de la période comprise entre le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1984. La mise en vigueur récente de ces dispositions ne permet pas encore de tirer un premier bilan de l'application de ce régime, même s'il apparaît que d'ores et déjà il suscite beaucoup d'intérêt dans plusieurs départements. S'agissant du cas des emprunteurs P.A.P. dont le logement a été acquis selon le système de la vente à terme longue pratiqué par certains organismes d'H.L.M., la circulaire susvisée n'est pas juridiquement applicable, dans la mesure où il n'y a pas encore eu juridiquement transfert de propriété à l'accédant. Compte tenu des problèmes posés, la circulaire n° 87-61 du 10 juillet 1987 sera prochainement modifiée pour étendre la procédure de rachat aux ménages ayant souscrit un contrat de vente à terme P.A.P. auprès d'un organisme d'H.L.M.

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