Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 24/12/1987

M. Louis Souvet appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur les dispositions de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) relatif au droit de timbre de 150 francs perçu au profit de l'Etat lors de l'inscription au concours de recrutement des fonctionnaires. Cet article prévoit une exonération du droit de timbre pour les candidats bénéficiant de revenus prévus à l'article L. 351-2 du code du travail ainsi que les candidats à charge de personnes ne disposant pas d'autres revenus que ceux prévus à l'article sus-cité. Or, il ne prend pas en compte les demandeurs d'emploi. Il lui demande s'il envisage de modifier cette situation.

- page 1995


Réponse du ministère : Budget publiée le 11/02/1988

Réponse. -Le droit d'inscription aux concours de recrutement de fonctionnaires a été institué par l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1986 (loi n° 86-824 du 11 juillet 1986) pour réduire les charges supportées par les administrations lors de l'organisation des concours et pour dissuader les inscriptions peu sérieuses, plus d'un tiers des candidats ne se présentant pas aux examens. Au cours des débats qui ont précédé l'adoption de cette disposition, le Parlement a longuement examiné le bien-fondé et le champ d'application de la mesure qui lui était proposée. Il a estimé devoir exonérer de ce droit les chômeurs indemnisés, c'est-à-dire les personnes ayant perdu leur emploi et non l'ensemble des demandeurs d'emplois. Une solution différente aurait vidé le dispositif de son contenu en permettant aux étudiants d'obtenir une exonération en s'inscrivant comme demandeur d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi. Il a été cependant admis par circulaire FP/5 n° 1675 et 2 B n° 130 du 9 novembre 1987 que seront exemptées du droit de timbre les personnes qui ne bénéficient plus des mesures de remplacement prévues par le code du travail dès lors qu'elles sont effectivement à la recherche d'un emploi. Il n'est pas envisagé de modifier cette situation.

- page 196

Page mise à jour le