Question de M. BRACONNIER Jacques (Aisne - RPR) publiée le 31/12/1987

M. Jacques Braconnier demande à M. le ministre de l'intérieur la façon dont il convient d'appliquer l'arrêté du 8 octobre 1987 portant, entre autres dispositions, réaménagement des carrières des agents des collectivités locales. Ce texte stipule en effet en son article 4 que : " à compter du 1er avril 1987 les agents communaux et les sapeurs-pompiers professionnels appartenant à un grade ou à un emploi classé dans l'un des groupes institués par l'arrêté du 25 mai 1970..., à l'exception du groupe VII, peuvent... dans la limite de 50 p. 100 de l'effectif de leur grade bénéficier du classement dans le groupe immédiatement supérieur... ". Or une circulaire n° 79-96 du 26 février 1979 précisait qu'en matière de chevronnement des sous-officiers du groupe VI, il convenait de déterminer les quotas d'avancement sur la base de l'effectif par groupe, et non par grade, avec priorité donnée aux sergents-chefs pour ces promotions. Il lui demande en conséquence si les dispositions de la circulaire du 26 février 1979 continuent de s'appliquer ou si elles ont été implicitement abrogées par l'arrêté du 8 octobre 1987

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/04/1988

Réponse. -L'article 9 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D a abrogé toutes dispositions contraires à ce décret et notamment celles de l'arrêté du 8 octobre 1987. Toutefois, dans l'attente de la publication des statuts particuliers de cadres d'emplois, les emplois créés en application des dispositions antérieures à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 continuent d'être classés dans la même échelle I ou groupe de rémunération de III à VII que celui dont ils relevaient en application de ces dispositions. Le classement au groupe supérieur de rémunération s'effectue en application de l'article 4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987. Cet article prévoit que " les fonctionnaires territoriaux(...) peuvent, après inscription sur un tableau de classement(...) dans la limite de 50 p. 100 de l'effectif de leur grade, bénéficier du classement au groupe supérieur(...). Lorsque lacollectivité ou l'établissement n'emploie qu'un fonctionnaire d'un grade d'un cadre d'emplois, la limite de 50 p. 100 s'applique à l'ensemble des grades du cadre d'emplois auquel appartient ce fonctionnaire ". Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires qui ne sont pas encore intégrés dans un cadre d'emplois, il convient de considérer que la limite de 50 p. 100 se calcule sur l'effectif cumulé du grade de recrutement et, le cas échéant, des grades d'avancement. En outre, le décret prévoit que lorsque la collectivité ou l'établissement n'emploie qu'un seul fonctionnaire du cadre d'emplois, le bénéfice du classement dans le groupe immédiatement supérieur peut être accordé à ce fonctionnaire. Il convient de considérer que les fonctionnaires non intégrés ne peuvent bénéficier d'un tel classement que lorsque l'effectif cumulé du grade de recrutement et, le cas échéant, des grades d'avancement comporte une seule unité. Enfin, les dispositions du dernier alinéa de l'article 4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé s'avèrent directement applicables aux fonctionnaires non encore intégrés dans un cadre d'emplois.

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