Question de M. DREYFUS-SCHMIDT Michel (Territoire de Belfort - SOC) publiée le 07/01/1988

M. Michel Dreyfus-Schmidt a l'honneur d'exposer à M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de la guerre la situation suivante : le 5 juillet 1959, un jeune homme meurt sous les drapeaux. Lorsqu'il atteint 60 ans, son père demande une pension alimentaire. Elle lui est en l'état refusée, d'une part parce qu'à l'époque, s'il était français, il n'avait pas 60 ans et, d'autre part, parce que maintenant qu'il a 60 ans il n'est plus français... Il est en effet, du fait des accords d'Evian, devenu citoyen algérien. Il lui demande s'il n'y a pas lieu, alors que l'intéressé réside en France d'une façon continue depuis 1963, de faire droit à sa requête sur la base de l'article 68 du code des pensions, lequel n'indique aucunement qu'il fallait être de nationalité étrangère au moment du décès.

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Erratum : JO du 21/01/1988 p.99


Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 14/04/1988

Réponse. -Les droits à pension des ascendants étrangers originaires des pays ayant accédé à l'indépendance doivent être examinés au regard de l'article L. 67 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. En l'espèce, les conditions d'âge et de ressources prévues par ce texte doivent être impérativement remplies au 3 juillet 1962, date d'effet de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (cristallisation des pensions des nationaux algériens) lorsque le décès de l'enfant est antérieur à cette date. Si les conditions ne sont pas remplies en temps utile, les demandes de pension formulées par les ascendants algériens ne peuvent que donner lieu à l'établissement d'une décision de rejet, en application de l'article L. 107 du code susvisé qui suspend les droits à pension des personnes ayant perdu la nationalité française. Les dispositions de l'article L. 68 évoquées par l'honorable parlementaire ne concernent que les parents originaires de pays n'ayant eu à aucun moment un lien d'allégeance avec la France. Elles ne sauraient donc être appliquées à des ascendants qui avaient la qualité de Français, mais qui l'ont ensuite perdue. Il s'agit, en effet, de deux situations entièrement différentes.

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