Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 14/01/1988

M. Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, si, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel en date du 30 décembre 1987, jugeant contraire à la Constitution l'article 92 de la loi de finances pour 1988 (n° 87-1060 du 30 décembre 1987) il n'envisage pas la révision du barème des amendes fiscales et douanières qui apparaissent disproportionnées par rapport à l'infraction commise.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 07/04/1988

Réponse. -La révision du barème des amendes fiscales et douanières évoquée par l'honorable parlementaire a fait l'objet d'un examen par la commission présidée par M. Aicardi mise en place pour l'amélioration des rapports entre les citoyens et les administrations fiscales et douanières. Cette commission a souhaité la modification de l'échelle des peines dans le sens d'une plus grande proportionnalité de la sanction à la gravité de l'infraction, et d'un allégement des pénalités. Ces propositions ont été reprises dans la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 (Journal officiel du 9 juillet 1987, page 7470). Les articles 2 et 5 de cette loi, qui modifient le code général des impôts, ont considérablement simplifié le régime des pénalités fiscales et réduit le taux de nombreuses pénalités spécifiques, afin de mieux proportionner la sanction à la gravité de l'infraction commise. L'article 25 de la même loi, modifiant le code des douanes, a profondément révisé le barème des amendes douanières : l'abrogation des articles 413, 415 et 416 du code des douanes a permis de supprimer les contraventions de 4e classe et de maintenir une seule classe de délits au lieu de trois ; le maximum de l'amende prévu à l'article 411 du code des douanes a été ramené de trois à deux fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis, et celui prévu à l'article 414 du code des douanes, de trois à deux fois le montant de la valeur de l'objet de fraude ; de même, le maximum des pénalités applicables en matière d'infractions cambiaires et prévues à l'article 459 du code a été réduit de cinq à deux fois le montant des capitaux en jeu. Enfin, les délits portant sur des marchandises non prohibées dont la valeur n'excède pas 5 000 francs, ne peuvent désormais être sanctionnés par une amende supérieure à la valeur des dites marchandises, étant précisé que la confiscation du moyen de transport n'est plus possible. En conclusion, les nouvelles dispositions du code des douanes et du code général des impôts, telles qu'elles résultent de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, répondent pleinement au principe de proportionnalité énoncé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 30 décembre 1987.

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