Question de M. RAUSCH Jean-Marie (Moselle - UC) publiée le 14/01/1988

M. Jean-Marie Rausch demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, de lui préciser le sort des créances des personnes publiques nées de la révocation d'un acte attributif de subvention en cas de redressement judiciaire prononcé à l'encontre de l'entreprise bénéficiaire. En effet, un souci de bonne gestion des deniers publics devrait inciter l'administration à révoquer l'acte attributif de subvention et à déclarer sa créance dans les délais réglementaires. Mais un tel comportement est contraire à l'objectif explicite de l'aide (création, maintien ou développement d'une activité économique) puisqu'il ferait définitivement perdre à l'entreprise le bénéficie du soutien public dans le cas où sa situation viendrait à s'améliorer. Par ailleurs, l'inscription de la créance alourdirait le passif de l'entreprise et serait susceptible de hâter la transformation du redressement en liquidation judiciaire. Or l'absence de déclaration de créance dans le délai de 15 jours prescrit par l'article 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires fait perdre à l'administration, sauf demande de relevé de forclusion formulée dans l'année de la décision d'ouverture, la faculté de prétendre à la répartition de dividendes. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui préciser : 1° quel comportement la personne publique doit adopter pour ne pas perdre la faculté de déclarer sa créance sans alourdir le passif de l'entreprise ; 2° dans le cas où elle révoque l'acte attributif de l'aide, si la personne publique est un créancier semblable en tous points aux autres et en particulier si elle peut recouvrer sa créance par voie d'un titre de recettes exécutoire produit par le comptable public ; 3° s'il n'est pas envisageable de modifier les textes pour permettre une production conditionnelle d'une créance qui ne naîtrait qu'en cas d'abrogation de l'acte attributif, lors de la transformation éventuelle de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.

- page 31

Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 10/05/1988

Réponse. -Les primes et subventions accordées à des entreprises par des collectivités publiques restent définitivement acquises à celles-ci dès lors que les conditions prévues et les délais fixés par l'acte attributif ont été respectés. L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'est pas en elle-même de nature à rendre exigibles de telles aides. La décision d'annulation, totale ou partielle, doit en principe être prise dès lors que la non-réalisation du programme peut être constatée et il appartient alors à la collectivité publique de déclarer la créance dans les formes et délais prévus par la loi du 25 janvier 1985. Si la créance n'a pu être déclarée dans les délais, seule la procédure de relevé de forclusion peut permettre à la collectivité publique un recouvrement dans le cadre de la procédure collective. S'agissant du comportement à adopter, les collectivités publiques ont le choix entre l'octroi à l'entreprise de délais supplémentairespour la réalisation des conditions prévues dans la décision de subvention, ce qui évite d'alourdir le passif, et la déclaration de créance qui préserve leur intérêt. Dans cette dernière hypothèse, une remise peut être consentie au débiteur dans le cadre du plan de redressement proposé aux créanciers. La situation des collectivités publiques n'est pas de ce point de vue différente de celle des autres créanciers. Il n'apparaît pas opportun de modifier sur ce point les textes en vigueur qui permettent de concilier les intérêts des créanciers et les exigences de la procédure de redressement judiciaire.

- page 664

Page mise à jour le