Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 21/01/1988

M. Roland Courteau expose à M. le ministre de l'intérieur qu'il n'est prévu aucune implantation de cour administrative d'appel dans le sud de la France. Il lui demande, lorsque par voie réglementaire les décisions relatives à l'implantation des quatre cours de province seront prises, si le Gouvernement entendra prendre en compte l'importance du contentieux et de la démographie de la région Languedoc-Roussillon.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 03/03/1988

Réponse. -La loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux a créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer, en certaines matières, sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs. Cette réforme a essentiellement pour but d'alléger la tâche de la section du contentieux du Conseil d'Etat et, ce faisant, de permettre aux justiciables de connaître plus rapidement la solution des litiges qu'ils engagent devant les juridictions administratives. La loi dispose en son article 2 que le nombre et le ressort des cours ainsi que le nombre des chambres qui composent chacune d'elles sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le projet de décret élaboré pour l'application de cet article prévoit que cinq cours administratives d'appel sont créées sur l'ensemble du territoire métropolitain, fixe leur ressort et leur composition, en tenant compte du volume des affaires qu'elles auront à traiter. C'est ainsi que deux cours comportent trois chambres, trois autres comportant deux chambres. Le choix du siège des futures chambres, Paris - auquel est rattaché le contentieux de l'outre-mer - Bordeaux, Lyon, Nancy et Nantes, est inspiré par la nécessité de retenir des villes importantes de façon à rendre attractives les cours d'appel - celles-ci seront pourvues essentiellement par mutation de membres des tribunaux administratifs qui sont inamovibles et, de ce fait, ne peuvent être affectés sans leur consentement ; de localiser les cours d'appel dans des villes sièges de tribunaux administratifs, de manière à faciliter l'utilisation par les deux échelons de juridiction de moyens communs, notamment les salles d'audience et la documentation et à maintenir les liens qui doivent exister entre elles puisque, outre leur vocation commune à servir le justiciable, elles sont formées de magistrats soumis au même statut ; enfin, de tenir compte des facilités de déplacement à l'intérieur des ressorts des cours, entre les cours de province et Paris et, pour cette dernière cour, des liaisons aériennes directes avec l'outre-mer. La nécessité de préserver l'unité de la jurisprudence et le prestige de la nouvelle juridiction sont incompatibles avec la multiplication des cours dans les différentes régions. C'est pourquoi, tout au moins à l'occasion de la mise en place de la nouvelle institution, leur nombre a été limité à cinq.

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