Question de M. CABANEL Guy-Pierre (Isère - U.R.E.I.) publiée le 21/01/1988

M. Guy Cabanel attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sur les problèmes de prise en charge des accidents de circulation occasionnés par des personnels du cadre départemental mis à disposition de l'Etat. L'Etat étant son propre assureur, il souhaiterait savoir dans quelles conditions s'effectue, en cas d'accident, la prise en charge par l'Etat des dommages causés à un tiers par un agent du cadre départemental, mis à disposition de l'Etat, conduisant un véhicule de service appartenant à l'Etat.

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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 10/05/1988

Réponse. -Conformément à l'article 1er, alinéa 2, de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public, la responsabilité des personnes morales de droit public est, à l'égard des tiers, substituée à celle de leurs agents, auteurs des dommages causés dans l'exercice de leurs fonctions. Indépendamment de la vérification de la condition posée par ce texte, selon laquelle la responsabilité de la collectivité publique ne peut être mise en jeu que si l'agent était dans l'exercice de ses fonctions, la question se pose, lorsqu'un agent d'une collectivité publique a causé un dommage alors qu'il conduisait un véhicule appartenant à une autre collectivité publique, de savoir quelle est la collectivité responsable. Ainsi, qu'il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat, le critère retenu par laHaute Assemblée pour déterminer la collectivité publique responsable n'est pas celui de l'appartenance de l'auteur des dommages à cette collectivité, ni celui de la rémunération par cette collectivité, ni celui de la propriété du véhicule, mais celui de la nature des attributions de l'agent au moment de la réalisation du dommage. En d'autres termes, la responsabilité engagée n'est pas celle de la collectivité d'appartenance de l'agent public (C.E. 26 mai 1944 - Dame veuve Filloz, Rec. p. 153 ; 5 octobre 1945 - Sieur Grosclaude, Rec. p. 200 ; 21 décembre 1945 - Dame veuve Claveyrolat, Rec. p. 266) ni celle de la collectivité propriétaire du véhicule (C.E. 31 juillet 1948 - Sieur Savoye, Rec. p. 366 ; 15 décembre 1952 - Sieur Michaud, Rec. P. 581 ; 23 décembre 1953 - Dame Rimoux, Rec. p. 781 ; 25 octobre 1957 - Sieur Mahé, R.D.P. 1957 p. 1095-96 ; 14 juin 1961 - Sieur Etcheverry, Rec. p. 390), mais celle de la personne publique pour le compte de laquelle s'exerçait l'activité génératrice du fait dommageable ou sous l'autorité de laquelle l'agent se trouvait au moment des faits. C'est ainsi que, dans le cas particulier évoqué par l'honorable parlementaire d'un fonctionnaire départemental mis à la disposition de l'Etat ayant provoqué des dommages à un tiers alors qu'il conduisait un véhicule de l'Etat, la prise en charge des préjudices correspondants incombe en principe à l'Etat, c'est-à-dire à la collectivité pour le compte de laquelle était accomplie la mission. A l'inverse le patrimoine responsable serait celui du département si le même agent, conduisant un véhicule de l'Etat, avait provoqué des dommages dans le cadre d'une mission effectuée pour le compte du département. La prise en charge des conséquences financières du sinistre par l'une ou l'autre de ces collectivités demeure en tout état de cause subordonnée au fait que l'agent ait été dans l'exercice de ses fonctions, ainsi qu'à l'existence d'une obligation de réparation envers la partie adverse, soit par le jeu des règles du droit commun de la responsabilité civile, soit en cas d'atteintes corporelles, par application des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. Enfin, cette obligation de réparation n'exclut pas la possibilité, pour la collectivité publique concernée, d'exercer une action récursoire contre son agent, au cas où le comportemement de ce dernier aurait été constitutif d'une faute personnelle, notamment en cas d'utilisation du véhicule administratif à des fins étrangères au service (C.E. 28 juillet 1951 - Laruelle et Delville, Rec. p. 464 ; 22 mars 1957 - Sieur Jennier, Rec. p. 196). ; service (C.E. 28 juillet 1951 - Laruelle et Delville, Rec. p. 464 ; 22 mars 1957 - Sieur Jennier, Rec. p. 196).

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