Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 21/01/1988

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur le régime des divers actes au regard de la formalité unique (ar. 647-1 du code général des impôts). Il lui demande de lui préciser si les actes suivants relèvent ou non de cette formalité ou en sont exclus : 1° lorsqu'un acte de vente d'immeuble contient une promesse de nantissement de fonds de commerce ; 2° lorsqu'un acte de vente d'immeuble contient en même temps un prêt consenti par une entreprise de crédit différé et qu'en garantie du crédit d'anticipation, l'emprunteur affecte en nantissement au profit du prêteur les créances résultant à son profit du contrat de crédit différé. Ces deux situations font l'objet de traitements différents de la part des conservations des hypothèques. Il souhaite savoir s'il ne peut être envisagé un seul et même traitement. Il le remercie de sa réponse.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 10/03/1988

Réponse. -La loi écarte de la formalité unique les actes mixtes, de sorte que seuls y sont en principe soumis les actes ayant pour objet exclusif des immeubles ou des droits immobiliers. Cependant, l'exclusion ainsi prononcée ne saurait avoir pour effet d'entraîner la dualité des formalités pour les actes comportant certaines clauses qui ne sont que le prolongement normal ou habituel de la disposition soumise à la publicité foncière. Par application directe de ces principes, et sauf à tenir compte éventuellement des particularités que pourrait présenter chaque cas d'espèce, les situations visées dans la question posée ne sont pas telles qu'elles puissent conduire à écarter les actes incriminés de la formalité fusionnée.

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