Question de M. MOINARD Louis (Vendée - UC) publiée le 11/02/1988

M. Louis Moinard attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur l'obligation qui est faite aux travailleurs indépendants occupant une activité saisonnière de s'acquitter d'une cotisation annuelle (1er avril au 31 mars de l'année suivante (art. D. 612-2 du code de la sécurité sociale)). Il lui demande si, compte tenu de la rentabilité de certains commerces, surtout d'alimentation, une telle cotisation n'est pas de nature à décourager tous services de proximité pourtant appréciés par les vacanciers, et si l'option d'une cotisation annuelle ne serait pas possible uniquement pour les personnes désirant une couverture sociale toute l'année.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 21/04/1988

Réponse. -Le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'envisage pas de proposer, au profit des travailleurs saisonniers, une modification de la réglementation en vigueur. Une telle modification entraînerait en effet une discrimination entre travailleurs indépendants, qui, pour un revenu annuel identique, acquitteraient des cotisations d'assurance maladie différentes en fonction de la durée de l'activité ayant procuré ce revenu. Il est toutefois rappelé que les assurés qui sont en mesure de justifier d'une situation financière ne leur permettant pas d'acquitter leurs cotisations d'assurance maladie ont la possibilité d'en demander la prise en charge totale ou partielle à leur caisse mutuelle régionale, sur les fonds d'action sanitaire et sociale de celle-ci.

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