Question de M. PERCHERON Daniel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 11/02/1988

M. Daniel Percheron attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les revendications des associations de combattants et des victimes de guerre, notamment l'octroi du bénéfice de la campagne double aux anciens militaires. En effet, une première appréciation chiffrée globale de la portée de la mesure avait été établie en février 1986. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire le point sur l'état d'avancement des estimations des études menées en vue de l'octroi du bénéfice de la campagne double aux anciens militaires et de bien vouloir lui indiquer dans quel délai il lui paraît possible de répondre à cette préoccupation légitime des anciens combattants.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 14/04/1988

Réponse. -Le temps passé en opérations en Afrique du Nord (1952-1962) compte pour sa durée dans la pension de vieillesse du régime général. Le décret n° 57-195 du 14 février 1957 ouvre droit pour cette période aux bonifications de campagne simple. Il s'ensuit que pour les anciens d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimilés, le temps passé sur ce territoire compte pour deux fois sa durée dans le calcul de la retraite. Les intéressés souhaitent obtenir le bénéfice de la campagne double, ce qui conduirait à compter ce temps pour le triple de sa durée dans leur retraite. Des évaluations du coût d'une telle mesure ont été effectuées en 1985, et affinées en 1986, à l'initiative du secrétaire d'Etat aux anciens combattants ; le Gouvernement en a retenu le principe, tout en estimant que sa réalisation était primée dans le temps par des améliorations de la situation des pensionnés de guerre d'ordre général, à savoir le rattrapage du rapport constant (budget 1987) etle rétablissement de la proportionnalité des petites pensions (budget 1988). Il est précisé que les avantages de retraite constitués par " les bénéfices de campagne " sont propres au régime des retraites des fonctionnaires et assimilés. Les différences fondamentales de l'économie de ces régimes spéciaux avec celui des pensions de vieillesse du régime général et des régimes complémentaires n'en permettent pas l'extension.

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