Question de M. RÉGNAULT René (Côtes du Nord - SOC) publiée le 11/02/1988

M. René Régnault appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture sur l'application du décret n° 87-600 en date du 29 juillet 1987 qui précise la dénomination du cidre, des fermentés de pomme et de poiré ainsi que la présentation et l'étiquetage. Il ressort, en effet, de l'article 10 de ce texte qu'une liste de variétés de pommes de table exclues de la fabrication du cidre fera l'objet d'un arrêté interministériel. Or, à ce jour, cet arrêté n'a toujours pas été publié. Cette carence porte préjudice à la production cidricole de la région de Bretagne, qui se trouve ainsi menacée par le recours aux écarts de tirage de pomme de table dont les qualités gustatives sont nettement inférieures à celles des pommes à cidre. En conséquence, il lui demande de bien vouloir publier cet arrêté afin d'exclure de la fabrication du cidre la totalité des variétés de pommes de table inscrites au catalogue.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 05/05/1988

Réponse. -Le ministre de l'agriculture informe l'honorable parlementaire qu'il partage ses préoccupations relatives à la réservation des pommes à cidre pour l'élaboration du cidre. C'est du reste dans cette perspective que l'article 10 du décret n° 87-600 du 29 juillet 1987 a prévue qu'un arrêté fixera la liste des variétés de pommes et de poires dont l'emploi ne sera pas autorisé pour l'élaboration de cidres, poirés et boissons alcooliques similaires. Toutefois, en raison des dommages causés au verger cidricole traditionnel par l'ouragan du mois d'octobre 1987, il lui paraît difficile d'exclure la totalité des variétés de pommes de table sans perturber gravement l'approvisionnement des usines. L'ensemble des professionnels de la filière cidricole sera consulté sur cette question dans le cadre du conseil spécialisé de l'économie cidricole qui doit être prochainement installé à l'ONIVINS (Office national interprofessionnel des vins).

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