Question de M. du LUART Roland (Sarthe - U.R.E.I.) publiée le 25/02/1988

M. Roland du Luart attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur l'application d'une disposition de la loi de finances pour 1988 (n° 87-1060 du 30 décembre 1987) relative à l'application de la T.V.A. aux bailleurs de biens ruraux dans le cas de baux de métayage convertis en baux de fermage en application de l'article 25, paragraphe II, de la loi n° 84-741 du 1er août 1984. Cet article, qui n'aurait jamais dû être appliqué aux cultures pérennes, ainsi que le Sénat en avait décidé, se traduit par un préjudice important au détriment du bailleur, notamment en matière de T.V.A. Il lui demande donc de bien vouloir lui exposer quelles mesures il entend prendre, sur la base de cet article de la régularisation de la T.V.A. sur les biens d'actif ayant donné lieu à récupération lorsqu'ils ont été acquis depuis moins de dix ans. Il attire en outre l'attention sur les disparités qui risquent d'apparaître en raison du report au 1er octobre 1988 de la date d'entrée en vigueur retenue par la loi de finances.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 10/05/1988

Réponse. -Le propriétaire qui convertit un bail à métayage en bail à fermage perd la qualité de coexploitant et devient bailleur de biens ruraux. Il cesse de ce fait d'être redevable de la T.V.A. et doit, en application de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, reverser une partie de la T.V.A. déduite au titre des immobilisations. Cette conséquence pourra désormais être évitée. En effet, l'article 14 de la loi de finances pour 1988 autorise, sous certaines conditions, les bailleurs de biens ruraux à opter pour l'imposition des loyers à la T.V.A. à compter du 1er octobre 1988. En cas de conversion du bail à métayage en fermage, le propriétaire qui aura exercé cette option pourra rester redevable de la T.V.A. et sera dispensé de procéder au reversement de la T.V.A. initialement déduite. Quant aux propriétaires qui ont procédé à cette conversion avant le 1er octobre 1988, ils pourront, s'ils optent, récupérer une partie de la T.V.A. reversée lors de la conversion du bail, sous la forme d'un crédit départ déterminé selon les règles fixées par l'article 226 de l'annexe II au code général des impôts.

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