Question de M. FRANÇOIS Philippe (Seine-et-Marne - RPR) publiée le 03/03/1988

M. Philippe François attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur la situation d'un gérant de fonds de commerce qui souhaite apporter en société, sous bénéfice de l'article 151 octies du C.G.I., le fonds dont il est locataire. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que les frais d'agencement et divers aménagements effectués par l'apporteur antérieurement à l'apport pourront être inscrits à l'actif de la société dans un compte d'immobilisations amortissables et qu'il n'y aura pas lieu à régularisation de T.V.A. sur ces travaux.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 10/05/1988

Réponse. -Le régime prévu à l'article 151 octies du code général des impôts ne peut trouver à s'appliquer qu'à l'apport à une société de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé qui appartiennent au patrimoine commercial ou professionnel de l'apporteur et qui sont affectés à l'exercice de son activité. Tel n'est pas le cas du locataire-gérant qui n'est pas propriétaire du fonds de commerce dont l'exploitation lui a été confiée. Une société qui bénéficie de l'apport d'agencements précédemment affectés à l'exploitation d'un fonds de commerce peut, sous les conditions de droit commun, inscrire ces éléments à son actif immobilisé. Lorsque ces agencements constituent des immobilisations pour l'apporteur, celui-ci est autorisé à ne pas régulariser la T.V.A. qui a été déduite initialement, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport s'engage à effectuer ultérieurement, s'il y a lieu, les régularisations auxquelles l'apporteur aurait dû procéder lui-même s'il avait continué à utiliser les biens. L'engagement auquel est subordonnée la dispense de reversement doit être constaté dans l'acte d'apport et faire l'objet d'une déclaration, en double exemplaire, auprès du service des impôts.

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