Question de M. FRANÇOIS Philippe (Seine-et-Marne - RPR) publiée le 03/03/1988

M. Philippe François rappelle à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, que, en vertu de l'article 793-2, 3°, du code général des impôts, la première transmission à titre gratuit d'un bien donné à bail à long terme est exonérée de droits de mutation durant le bail et ses renouvellements successifs à concurrence des trois quarts lorsque la part transmise n'excède pas 500 000 F et à concurrence de 50 p. 100 au-delà de cette limite. Il lui demande si, dans l'hypothèse où le preneur viendrait à exercer des activités commerciales annexes, l'administration fiscale pourrait ne pas remettre en cause les avantages fiscaux liés au bail rural à long terme lorsque ces activités restent accessoires. Il est rappelé que, dans une situation analogue, il avait été admis que l'avantage fiscal résultant de l'article 705 du code général des impôts n'était pas remis en cause lorsque l'acquéreur se livre a` des activités accessoires dont le montant ne dépasse pas 10 p. 100 de ses recettes totales (réponse de M. Pierre Lagorce, J.O., Assemblée nationale, Débats parlementaires, du 31 mars 1979, page 2039, n° 4810).

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Réponse du ministère : Budget publiée le 05/05/1988

Réponse. -La question posée appelle une réponse affirmative dans la mesure où les activités commerciales sont compatibles avec l'application du statut du fermage.

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