Question de M. SÉRUSCLAT Franck (Rhône - SOC) publiée le 31/03/1988

M. Franck Sérusclat attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les possibilités de mutation offertes aux professeurs d'éducation physique et sportive. Il semble que de nombreux postes vacants n'aient pas été mis au mouvement et que les procédures de consultation des commissions mixtes paritaires de la fonction publique ne soient pas toujours respectées. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour rétablir l'équité dans le droit à mutation.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 28/04/1988

Réponse. -Pour l'éducation physique et sportive, comme pour les autres disciplines, le mouvement national des enseignants fait l'objet d'une étude préalable visant, d'une part à équilibrer la répartition des enseignants sur l'ensemble du territoire, d'autre part à éliminer les surnombres qui ont pu être constatés dans certaines académies. Est ainsi notamment prise en compte la nécessité d'éviter que les académies déficitaires du Nord ne perdent plus d'enseignants qu'elles n'en reçoivent, ainsi que la nécessité de conserver dans chaque académie suffisamment de postes pour les enseignants qui sont en attente d'une affectation définitive. Des dispositions particulières ont ainsi dû être prises lors du mouvement réalisé au titre de la rentrée 1987 pour assurer une répartition équilibrée des enseignants d'éducation physique et sportive sur le territoire. Toutefois, afin de régler certaines situations familiales particulièrement difficiles, quelques mises à disposition des recteurs ont été effectuées après le mouvement, en nombre extrèmement réduit, en tenant compte de la situation des académies d'accueil et de départ, pour ne pas réintroduire de déséquilibre. Quelques mises à disposition ont été également accordées à des sportifs de haut niveau afin qu'ils soient placés dans les meilleures conditions possibles pour exercer leur activité. En toute hypothèse, ces décisions ne constituent nullement des mutations au sens défini par l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. En effet, il s'agit exclusivement d'affectations provisoires dont la durée est limitée à une année scolaire et qui se trouvent automatiquement remises en cause à l'issue de cette période.

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