Question de M. MINETTI Louis (Bouches-du-Rhône - C) publiée le 31/03/1988

M. Louis Minetti attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'arrêté du 2 décembre 1987, Journal officiel du 16 janvier 1988, portant constatation de l'état de catastrophe naturelle. On ne parle dans cet arrêté que d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. D'après certains renseignements en sa possession, l'indemnisation ne concernerait que les dommages survenus aux habitations, locaux agricoles, routes, murs, etc. ; or, certains de ces administrés, situés dans les zones prévues d'indemnisation, ont subi des pertes totales sur leurs récoltes (tomates, haricots, etc.). Entend-il désigner, dans son décret, ces pertes comme calamités agricoles, ce qui permettrait à ces agriculteurs déjà en grandes difficultés financières, ayant tout perdu lors de ces inondations et coulées de boue, de recevoir une indemnisation correspondante aux dégâts subis. Ce serait justice d'avoir une réponse positive sur cette question. Qu'entend-il faire ?

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 10/05/1988

Réponse. -Si les dommages causés par un événement naturel aux bâtiments agricoles et à leur contenu relèvent du régime d'indemnisation instauré par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, l'article 7 de ladite loi précise que l'indemnisation des dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment reste régie par les dispositions de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles. Ainsi, les agriculteurs sinistrés par une catastrophe peuvent bénéficier de deux types d'indemnisation suivant les dommages qu'ils ont subis : une indemnisation, par leurs sociétés d'assurance dans le cadre de la loi du 13 juillet 1982, des dommages causés à leurs bâtiments et contenu, si ces biens sont couverts par une garantie " dommages " (généralement le contrat incendie) et si l'état de catastrophe naturelleest constaté par arrêté interministériel pour l'événement en cause ; une indemnisation, par le Fonds national de garantie contre les calamités agricoles, dans le cadre de la loi du 10 juillet 1964 pour les dommages non assurables causés à leurs récoltes, aux sols et à leur cheptel hors bâtiment si un arrêté interministériel reconnaît au sinistre le caractère de calamité agricole. Les deux procédures sont totalement indépendantes et le même événement peut donc donner lieu à la prise de deux arrêtés différents : un arrêté interministériel - pris conjointement par le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et le ministre délégué chargé du budget - portant constatation de l'état de catastrophe naturelle ; un arrêté interministériel - pris conjointement par le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et le ministre de l'agriculture - portant reconnaissance du caractère de calamité agricole.

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