Question de Mme RODI Nelly (Yvelines - RPR) publiée le 31/03/1988

Mme Nelly Rodi attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sur les conséquences du décret du 30 décembre 1987 dans son article 18 pour le déroulement de carrière, dans les communes de moins de 2 000 habitants, des secrétaires de mairie de premier niveau. Ceux-ci, dont la catégorie d'emploi avait été créée par référence à celle de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants par l'arrêté ministériel du 8 février 1971, se voient, avec la nouvelle réglementation, intégrés dans le cadre d'emploi des secrétaires de mairie (catégorie B) alors que les mêmes fonctionnaires dans les villes de 2 000 à 5 000 habitants peuvent être intégrés dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux (emploi de catégorie A). Des situations individuelles identiques au point de vue diplômes, durée d'ancienneté, etc., peuvent être ainsi réglées de manière inéquitable au seul regard de la tranche démographique de la collectivité d'affectation. C'est pourquoi, elle lui demande d'examiner avec bienveillance le cas des secrétaires de petites communes dont les conditions de recrutement et de formation ont été identiques à celles des secrétaires de communes de 2 000 à 5 000 habitants.

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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 10/05/1988

Réponse. -Ainsi que le note l'honorable parlementaire, l'emploi de secrétaire de mairie de premier niveau était doté de la même échelle indiciaire que l'emploi de secrétaire général des villes de 2 000 à 5 000 habitants. Toutefois, ce qui dicte le reclassement dans les cadres d'emplois - attachés territoriaux ou secrétaires de mairie - c'est l'emploi dont l'intéressé est titulaire et non pas la grille indiciaire qui, elle, peut être commune à deux emplois. A cet égard, la nomenclature des emplois communaux comportait bien des emplois distincts : l'emploi de secrétaire général des villes de 2 000 à 5 000 habitants et l'emploi de secrétaire de mairie, ce dernier étant doté de trois niveaux, fonction des diplômes des intéressés et de leur mode de recrutement, auxquels correspondaient des rémunérations différentes. On accédait au niveau le plus élevé, dit premier niveau, qui avait une grille de rémunération identique à celle des secrétaires généraux des villes de 2 000 à 5 000 habitants, soit directement, soit - et c'était un cas fréquent dans la pratique - à l'ancienneté par progression à partir du troisième niveau. L'intégration des secrétaires de mairie maintient aux intéressés l'intégralité de la grille indiciaire qui était afférente à leur emploi : la grille indiciaire du cadre d'emplois des secrétaires de mairie où sont intégrés les secrétaires de mairie de premier et deuxième niveau est en effet la fusion des deux grilles de ces deux emplois. Elle s'élève jusqu'à l'indice brut terminal 620. S'agissant des possibilités de carrière, les fonctionnaires titulaires du grade de secrétaire de mairie pourront être détachés sur d'autres emplois et dans d'autres collectivités ou établissements que ceux habilités à recruter des secrétaires de mairie. Surtout, la suppression de tout seuil démographique pour le recrutement d'attachés ouvre de nouvelles perspectives de carrière aux secrétaires de mairie qui pourront accéder au cadre d'emplois des attachés par la voie du concours interne ou par celle de la promotion interne, et ceci sans changer de collectivité. Sur ce dernier point, il convient de rappeler que l'accès aux concours n'est plus subordonné à aucune limite d'âge depuis la publication des décrets du 31 décembre dernier et que la promotion interne, s'agissant des collectivités comptant moins de 250 fonctionnaires, s'effectue au niveau du centre de gestion, l'assiette de ces promotions étant calculée en globalisant les nominations dans le cadre supérieur opérées par toutes les collectivités affiliées. L'ensemble de ces dispositions a fait l'objet d'un avis favorable du conseil supérieur de la fonction publique territoriale où siègent représentants des élus et des fonctionnaires territoriaux, ce qui montre bien les avancées importantes qu'il comporte pour les collectivités et les agents. Il reste qu'il convient de suivre attentivement la mise en oeuvre de ces mécanismes, en particulier à l'égard des agents qui, recrutés avant le 31 décembre 1987, ont connu une modification importante des règles qui leur étaient traditionnellement applicables. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a mis en place sous la présidence du directeur général des collectivités locales, un groupe de travail sur la catégorie B, réunissant des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux. Ce groupe doit tout particulièrement étudier les possibilités d'avancement et de débouchés des anciens secrétaires de mairie de premier niveau recrutés sur la base de l'article 2-1 de l'arrêté du 8 février 1971. Il doit également examiner l'intérêt d'une grande ouverture des possibilités de promotion interne de catégorie B en catégorie A. Il convient enfin d'ajouter que, conscient de l'importance des tâches des secrétaires de mairie des communes de moins de 2 000 habitants, le Gouvernement a décidé de procéder au doublement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dont ces fonctionnaires bénéficiaient jusqu'ici. ; d'une grande ouverture des possibilités de promotion interne de catégorie B en catégorie A. Il convient enfin d'ajouter que, conscient de l'importance des tâches des secrétaires de mairie des communes de moins de 2 000 habitants, le Gouvernement a décidé de procéder au doublement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dont ces fonctionnaires bénéficiaient jusqu'ici.

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