Question de M. GOETSCHY Henri (Haut-Rhin - UC) publiée le 07/04/1988

M. Henri Goetschy appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème de la qualification des " advocatus " devant les officialités d'Alsace-Lorraine. Le principe de la séparation des églises et de l'Etat, posé par la loi du 9 décembre 1905, interdit aux églises d'intervenir dans les affaires de l'Etat et réciproquement. L'église catholique possède un code de droit canonique ainsi que des tribunaux appelés à juger les causes spirituelles. Ces tribunaux, connus sous le nom d'officialités, possèdent un président (official), des rapporteurs (les ponents), des promoteurs de justice, des défenseurs du lien... et des avocats. Jusqu'à une époque récente, ces divers auxiliaires de la justice d'église étaient des ecclésiastiques, mais depuis quelques années ces fonctions juridico-cléricales, ouvertes aux laïcs, sont souvent remplies par des magistrats, avocats ou fonctionnaires retraités, qui témoignent de leurs croyances religieuses enapportant leur concours bénévole à leur église. Ces collaborateurs bénévoles de l'église catholique n'ignorent nullement que le titre d'avocat est protégé en France, et n'ont aucune intention de s'en parer dans le cadre de leur activité ecclésiastique purement bénévole et dénuée de tout caractère professionnel. Cependant, et qu'ils le veuillent ou non, l'église catholique leur donne le titre de " advocatus ", qu'on ne saurait traduire autrement que par " avocat ", et ils le corrigent habituellement en précisant qu'ils ne sont pas " avocats ", mais " avocats de droit canonique ". L'église catholique désigne ces collaborateurs bénévoles sous le titre de " advocatus ", que l'on ne saurait traduire autrement que par " avocat ". Néanmoins, connaissant la protection qui s'attache au titre d'avocat en France, ces collaborateurs se désignent comme étant " avocats de droit canonique ". En l'absence de dispositions expresses à cet égard, il souhaiterait savoir si cette précision est suffisante pour éviter le reproche de l'usurpation du titre d'avocat. Par ailleurs, il souhaiterait savoir quelle attitude adopter sur cette question dans les départements du Rhin et de la Moselle, où la loi de séparation n'a pas été introduite.

- page 453


La question est caduque

Page mise à jour le