Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 14/04/1988

M. Alain Dufaut appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur les obligations et le régime fiscal qui s'imposent aux entreprises d'assurances. On observe, en effet, certaines disparités de taxation, selon qu'il s'agit d'une entreprise d'assurances, d'une mutuelle 1945 ou d'une caisse mutuelle agricole. C'est ainsi que les caisses d'assurances mutuelles agricoles délivrent aux agriculteurs, pour les risques professionnels, des garanties qui ne supportent la taxe sur le contrat d'assurances alors que les mêmes garanties offertes par les autres entreprises d'assurances sont soumises à cette taxe. En second lieu, les mutuelles régies par le code de la mutualité, dites mutuelles 1945, délivrent à leurs adhérents des contrats d'assurance maladie, dommages corporels et vie, sans avoir à respecter les règles très contraignantes que la loi impose à toute entreprise d'assurances. De même, ces mutuelles, pour les garanties " maladie " et " accident ", sont exonérées de taxes. Le tableau ci-joint fait paraître notamment les différentes taxations qui s'appliquent. Il lui demande s'il envisage d'homogénéiser le régime de taxation actuellement en vigueur. Nota : voir tableau p. 493

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Réponse du ministère : Économie publiée le 10/05/1988

Réponse. -Les distorsions fiscales soulignées par l'honorable parlementaire sont fondées sur le fait que les sociétés et caisses d'assurance mutuelles agricoles régies par le code des assurances, d'une part, les mutuelles relevant du code de la mutualité, d'autre part, ne sont pas dans la même situation que les autres entreprises d'assurances. En effet ces organismes sont régis par des dispositions spécifiques, à eux seuls applicables, relatives notamment à leur objet ou à leur gestion. C'est ainsi que les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles doivent remplir les strictes conditions édictées par l'article 1235 du code rural, c'est-à-dire être des sociétés ou caisses d'assurances mutuelles gérées et administrées gratuitement, qui n'ont en vue, et ne réalisent en fait, aucun bénéfice. Enfin elles ne doivent garantir que des risques spécifiques à l'activité agricole. De même les mutuelles sont, en application des dispositions du titre Ier du code de la mutualité, des groupements à but non lucratif qui, au moyen de cotisations de leurs membres se proposent de mener, dans l'intérêt de ceux-ci ou de leur famille, une action de prévoyance, de solidarité ou d'entraide visant notamment la prévention des risques sociaux et la réparation de leurs conséquences, l'encouragement de la maternité et la protection de la famille, le développement moral, intellectuel et physique de leurs membres et l'amélioration de leurs conditions de vie. Lorsque ces organismes assurent les couvertures de risques qui n'entrent pas dans l'objet qui leur a été dévolu par la loi, aucune discrimination n'existe entre ces derniers et les entreprises d'assurances. Le Gouvernement est parfaitement conscient des difficultés engendrées, d'une manière plus générale, par les distorsions fiscales, en raison notamment de la réalisation à l'échéance 1992 du grand marché intérieur européen. C'est pourquoi il a confié à un groupe de travail, présidé par M. Marcel Boiteux, la mission d'étudier l'ensemble des mesures fiscales rendues nécessaires par cette échéance.

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