Question de M. FRANÇOIS Philippe (Seine-et-Marne - RPR) publiée le 26/05/1988

M. Philippe François attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'obligation pour les maires d'assister les huissiers de justice dans l'exercice de leur ministère. En effet, il lui rappelle, que s'agissant de la procédure de saisie-exécution de biens meubles, le maire peut être conduit à intervenir dans deux hypothèses : d'une part, conformément à l'article 587 du code de procédure civile, si les portes du domicile du saisi sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, l'huissier ne doit pas pénétrer de force, mais demander le concours du juge d'instance du lieu de la saisie. A défaut de juge d'instance, il demande le concours du commissaire de police ou, dans les communes où il n'y en a pas, du maire, ou, à défaut, d'un adjoint ; d'autre part, l'huissier peut être conduit, d'une manière générale, à réclamer le concours de la force publique lorsque le saisi manifeste une résistance susceptible de troubler l'ordre public. Dans cette hypothèse, l'officier ministériel doit s'adresser à l'autorité administrative responsable du maintien de l'ordre dans le département où il instrumente. Dans ce cas, le maire, en sa qualité d'officier de police judiciaire, est susceptible d'être appelé à participer à l'exécution de la décision de justice. Il lui précise que ces dispositions placent les maires des petites communes rurales dans des situations personnelles extrêmement délicates. En conséquence, il lui demande s'il ne juge pas opportun de modifier ces dispositions.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 01/09/1988

Réponse. - Dans le cadre d'une procédure de saisie-exécution, l'huissier de justice, si les portes du domicile du saisi sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, ne peut procéder à la saisie qu'en requérant le concours d'une des autorités visées à l'article 587 du code de procédure civile afin de garantir la régularité des opérations de la procédure d'exécution. Il n'apparaît pas possible, en raison de l'autorité morale qui s'attache aux fonctions du maire, de décharger ce dernier de cette mission. Toutefois, le projet de loi portant réforme des procédures d'exécution en matière civile a étendu la liste des personnes qui pourront être appelées à assister l'huissier de justice. Ce projet prévoit notamment qu'outre les personnes déjà visées par le code de procédure civile, l'huissier de justice pourra réclamer le concours de la gendarmerie, d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire ou de deux témoins majeurs. En ce qui concerne les cas où le concours de la force publique est nécessaire pour vaincre la résistance ou l'opposition du débiteur, l'huissier de justice doit s'adresser à l'autorité administrative responsable du maintien de l'ordre dans le département où il instrumente, à savoir le préfet, effet de haut fonctionnaire et non le maire qui est compétent pour apprécier, compte tenu des circonstances de l'espèce, s'il y a lieu de décider ou non de l'octroi du concours de la force publique.

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Erratum : JO du 02/02/1989 p.197

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