Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 02/06/1988

M. André Bohl demande à M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants quelles mesures il compte prendre pour permettre d'indemniser les insoumis à l'incorporation de force en temps de guerre, communément appelés P.R.O. (patriotes résistants à l'occupation).

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 22/12/1988

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire appelle les réponses suivantes : 1° les patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle (P.R.O.) ont obtenu un statut particulier en vertu du décret n° 54-130 du 27 décembre 1954, modifié par décret n° 59-1015 du 29 août 1959. Une indemnité forfaitaire de 150 francs leur est versée à ce titre. Le titre et l'indemnité ne sont frappés d'aucune forclusion. La situation de ces patriotes résistant à l'occupation incarcérés par les nazis dans les camps spéciaux a été améliorée au fil des années dans deux domaines essentiels : celui des pensions militaires d'invalidité et celui de la retraite professionnelle. Dans le domaine des pensions militaires d'invalidité, depuis l'intervention de la loi du 26 décembre 1974 et du décret du 31 décembre de la même année, leurs droits à pension sont calqués sur ceux des internés résistants. En 1981, des délais de reconnaissance prolongés d'imputabilité ont été prévus en leur faveur par le décret du 6 avril. Les textes réglementaires de 1974 et de 1981 ont été validés par la loi du 21 décembre 1983. Ils bénéficient, en outre, de trois avantages particuliers dans le domaine des pensions militaires d'invalidité : premièrement, les pensions attribuées pour des infirmités curables peuvent leur être concédées définitivement après trois ans, alors que le délai de concession définitive est normalement de neuf ans ; deuxièmement, le calcul de leurs infirmités multiples et celui du droit aux allocations de grand mutilé sont faits à leur profit, selon des modalités particulières ; troisièmement, leurs dossiers de pension peuvent être examinés par la commission spéciale de réforme des déportés internés résistants et politiques, en application d'une circulaire du 3 février 1983. Parallèlement, dans le domaine professionnel : ils peuvent obtenir leur retraite anticipée à soixante ans sur simple demande, et une mesure spéciale, jusque-là réservée aux déportés et internés par la loi du 12 juillet 1977, leur a été étendue. Cette mesure consiste en une possibilité de cessation de travail, sur demande, à partir de l'âge de cinquante-cinq ans, et à la condition d'être titulaire d'une pension militaire d'invalidité de 60 p. 100 et plus. A partir de cet âge et jusqu'à soixante ans, ils peuvent cumuler leur pension militaire d'invalidité et une pension d'invalidité du régime général pour les mêmes infirmités. Cette forme de réparation est exceptionnelle dans le droit français où il ne saurait y avoir double réparation pour un seul dommage. Comme ne l'ignore pas l'honorable parlementaire, les indemnisations prévues entre la France et la République fédérale d'Allemagne dans le cadre des accords bilatéraux successifs ne leur sont pas applicables en raison de leur caractère spécifique. La France s'est cependant préoccupée d'une indemnisation des P.R.O. A cet effet ont été engagées des négociations qui se poursuivent toujours à l'heure actuelle. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ne peut malheureusement pas préjuger l'aboutissement dans un délai prévisible. Il suit cependant l'évolution de cette question avec la plus grande attention. En tout état de cause, il proposera au Gouvernement d'étudier les mesures d'indemnisation que la France pourrait prendre à l'égard de ces victimes de guerre particulièrement dignes d'intérêt. 2° En ce qui concerne particulièrement la situation des Français d'Alsace-Moselle ayant volontairement échappé à la conscription allemande ou au service allemand du travail, ils peuvent obtenir, s'ils ont vécu en marge des lois allemandes ou françaises en vigueur à l'époque, le titre de réfractaire prévu par l'article L. 296 du code des pensions militaires d'invalidité. Si cette condition n'est pas remplie, ils obtiennent alors le titre de patriote réfractaire à l'annexion de fait (P.R.A.F.) si ces insoumis ont quitté clandestinement les départements annexés de fait par l'ennemi pour rejoindre les Forces françaises libres ou les forces stationnées en Afrique du Nord ou en Afrique occidentale française jusqu'à avril 1943 ou, ultérieurement, les forces relevant du Comité français de la libération nationale puis du gouvernement provisoire de la République française. En matière de retraite, trois cas peuvent se présenter : a) l'insoumis a volontairement quitté son département d'origine pour échapper à la conscription allemande : il a, s'il remplit certaines autres conditions, droit soit au titre de réfractaire prévu par le code des pensions militaires d'invalidité, soit à celui de P.R.A.F. Ces titres n'ouvrent pas droit à l'anticipation de la retraite ; mais ces deux formes de réfractariat sont prises en compte pour leur durée dans les retraites ; b) l'insoumis a quitté sa province d'origine avant les ordonnances allemandes des 19 et 25 août 1942 sur l'incorporation (ou il est passé dans un pays étranger non occupé par l'ennemi) sans s'engager par la suite : il ne peut donc pas faire valoir cette période comme valant des services militaires de guerre ouvrant des droits en matière de retraite ; c) l'insoumis a rejoint les forces armées françaises ou alliées, ou la Résistance ; il peut donc avoir, à ce titre, obtenu la carte du combattant et bénéficier, en qualité d'ancien combattant, d'une anticipation de la retraite professionnelle calculée en fonction de la durée des services militaires de guerre selon la loi du 21 novembre 1973. En matière d'indemnisation allemande au titre de l'accord bilatéral France-R.F.A. du 31 mars 1981 ces droits sont ouverts aux victimes de l'incorporation dans l'armée allemande ; les " insoumis " ne peuvent donc y prétendre. Cependant, le temps d'insoumission peut être la suite d'une période d'incorporation, soit dans une formation paramilitaire allemande, soit dans l'armée allemande. La période d'incorporation de force dans une formation paramilitaire peut ouvrir droit au titre de personne contrainte au travail et au titre d'incorporé de force dans les formations paramilitaires allemandes (arrêté du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre du 2 mai 1984. Au surplus, lorsque auront été réunis tous les éléments d'information demandés aux autorités fédérales sur les rapports des formations paramilitaires allemandes avec l'armée allemande, certaines de ces formations paramilitaires pourront être assimilées à l'armée allemande. C'est déjà le cas pour les Luftwaffenhelferinnen et les Falkhelferinnen à qui peut être reconnue désormais la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande - ce qui leur ouvre droit, notamment, à la carte du combattant et à l'indemnisation actuellement en cours de répartition par la fondation Entente franco-allemande. Enfin, il convient de préciser que rien ne s'oppose à ce que la situation de l'" insoumis " ait évolué de telle sorte qu'il ait droit à un statut de résistant, d'interné ou de déporté, s'il remplit les conditions imposées pour y prétendre. Les droits à réparation sont alors ceux ouverts par le code des pensions ; obtenir, s'ils ont vécu en marge des lois allemandes ou françaises en vigueur à l'époque, le titre de réfractaire prévu par l'article L. 296 du code des pensions militaires d'invalidité. Si cette condition n'est pas remplie, ils obtiennent alors le titre de patriote réfractaire à l'annexion de fait (P.R.A.F.) si ces insoumis ont quitté clandestinement les départements annexés de fait par l'ennemi pour rejoindre les Forces françaises libres ou les forces stationnées en Afrique du Nord ou en Afrique occidentale française jusqu'à avril 1943 ou, ultérieurement, les forces relevant du Comité français de la libération nationale puis du gouvernement provisoire de la République française. En matière de retraite, trois cas peuvent se présenter : a) l'insoumis a volontairement quitté son département d'origine pour échapper à la conscription allemande : il a, s'il remplit certaines autres conditions, droit soit au titre de réfractaire prévu par le code des pensions militaires d'invalidité, soit à celui de P.R.A.F. Ces titres n'ouvrent pas droit à l'anticipation de la retraite ; mais ces deux formes de réfractariat sont prises en compte pour leur durée dans les retraites ; b) l'insoumis a quitté sa province d'origine avant les ordonnances allemandes des 19 et 25 août 1942 sur l'incorporation (ou il est passé dans un pays étranger non occupé par l'ennemi) sans s'engager par la suite : il ne peut donc pas faire valoir cette période comme valant des services militaires de guerre ouvrant des droits en matière de retraite ; c) l'insoumis a rejoint les forces armées françaises ou alliées, ou la Résistance ; il peut donc avoir, à ce titre, obtenu la carte du combattant et bénéficier, en qualité d'ancien combattant, d'une anticipation de la retraite professionnelle calculée en fonction de la durée des services militaires de guerre selon la loi du 21 novembre 1973. En matière d'indemnisation allemande au titre de l'accord bilatéral France-R.F.A. du 31 mars 1981 ces droits sont ouverts aux victimes de l'incorporation dans l'armée allemande ; les " insoumis " ne peuvent donc y prétendre. Cependant, le temps d'insoumission peut être la suite d'une période d'incorporation, soit dans une formation paramilitaire allemande, soit dans l'armée allemande. La période d'incorporation de force dans une formation paramilitaire peut ouvrir droit au titre de personne contrainte au travail et au titre d'incorporé de force dans les formations paramilitaires allemandes (arrêté du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre du 2 mai 1984. Au surplus, lorsque auront été réunis tous les éléments d'information demandés aux autorités fédérales sur les rapports des formations paramilitaires allemandes avec l'armée allemande, certaines de ces formations paramilitaires pourront être assimilées à l'armée allemande. C'est déjà le cas pour les Luftwaffenhelferinnen et les Falkhelferinnen à qui peut être reconnue désormais la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande - ce qui leur ouvre droit, notamment, à la carte du combattant et à l'indemnisation actuellement en cours de répartition par la fondation Entente franco-allemande. Enfin, il convient de préciser que rien ne s'oppose à ce que la situation de l'" insoumis " ait évolué de telle sorte qu'il ait droit à un statut de résistant, d'interné ou de déporté, s'il remplit les conditions imposées pour y prétendre. Les droits à réparation sont alors ceux ouverts par le code des pensions militaires d'invalidité aux titulaires desdits statuts. ; militaires d'invalidité aux titulaires desdits statuts.

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