Question de M. LAFFITTE Pierre (Alpes-Maritimes - G.D.) publiée le 09/06/1988

M. Pierre Laffitte demande à M. le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la protection sociale, sur le problème très particulier que pose la concurrence des structures associatives du type " hospitalisation à domicile " et " soins à domicile " face aux infirmières libérales. Cette concurrence est anormalement faussée. En effet, l'H.A.D. et les S.A.D. ont la possibilité de faire de la publicité auprès des malades alors que l'infirmière libérale n'en a pas le droit. L'infirmière libérale n'a pas la possibilité de travailler avec une aide-soignante bien que des malades nécessitent l'assistance de deux personnes. Une infirmière libérale n'obtient presque jamais une prise en charge à 100 p. 100 pour un malade, alors que celle-ci n'est jamais refusée pour un malade pris en charge par l'H.A.D. ou les S.A.D. Ainsi un malade pris en charge par l'H.A.D. se verra refuser son remboursement pour les soins effectués par une infirmière libérale s'il fait appel à elle, l'H.A.D. ne se déplaçant pas la nuit. Il lui demande si il envisage de maintenir la profession des infirmières libérales, ce qui suppose le droit de recourir à des aides-soignantes de statut libéral qui pourraient ainsi être à disposition des infirmières ; que les soins à domicile soient maintenus mais que les actes techniques restent à l'infirmière ; qu'une infirmière libérale puisse, comme l'H.A.D. ou S.A.D., obtenir une prise en charge à 100 p. 100 du malade si nécessaire afin que le malade ait le libre choix de sa structure de soins et, d'une façon générale, l'égalité des droits et devoirs.

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Transmise au ministère : Solidarité


Réponse du ministère : Solidarité publiée le 13/10/1988

Réponse. - Les services d'hospitalisation à domicile et les services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées s'adressent à une population spécifique nécessitant des soins plus prolongés et mieux coordonnés que ceux dispensés par les seules interventions à l'acte des infirmières libérales. Par ailleurs, les dispositions conventionnelles et réglementaires régissant ces services permettent à ceux-ci de faire appel à du personnel infirmier libéral. Ainsi, la convention nationale type de 1974 relative à l'hospitalisation à domicile stipule que les forfaits journaliers des services privés d'hospitalisation à domicile recouvrent les actes infirmiers, que ceux-ci soient effectués par du personnel salarié ou par des infirmières libérales. De même, le décret n° 81-448 du 8 mai 1981 relatif aux conditions d'autorisation et de prise en charge des services de soins à domicile pour personnes âgées dispose dans son article 5 que ceux-ci peuvent passer convention avec des infirmiers de statut libéral. D'autre part, la commission permanente de la nomenclature générale des actes professionnels au sein de laquelle les organisations syndicales représentatives des infirmiers et infirmières d'exercice libéral sont représentées, doit prochainement formuler des propositions de révision de la nomenclature tenant compte du progrès médical et du développement de l'hospitalisation à domicile.

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