Question de M. GOETSCHY Henri (Haut-Rhin - UC) publiée le 09/06/1988

M. Henri Goetschy appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les incertitudes quant aux avantages fiscaux applicables aux donateurs des associations cultuelles d'Alsace-Moselle. Aux termes de l'article 795-10° du code général des impôts, les dons et legs faits aux associations cultuelles sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit, étant précisé que l'acceptation de ces dons et legs est, conformément à la loi du 25 décembre 1942, subordonnée à l'autorisation de l'administration. Par ailleurs, la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, dans son article 2-II, a expressément autorisé les particuliers à déduire de leurs revenus imposables à hauteur de 5 p. 100, les dons faits aux associations cultuelles, tandis que dans son article 2-I elle autorisait les entreprises à déduire de leurs bénéfices imposables, à hauteur de 0,2 p. 100 de leur chiffre d'affaires, les dons faits à des organismes d'intérêtgénéral ayant un caractère philanthropique, éducatif, humanitaire, familial... Or, il existe en France quatre types d'associations cultuelles ; celles créées en application de la loi du 9 décembre 1905 ; celles créées à la suite de la loi du 2 janvier 1907, dans le seul cadre de la loi du 1er juillet 1901 ; les associations diocésaines qu'un avis du Conseil d'Etat du 13 décembre 1923 a déclaré non contraires à la loi de 1901 ; et enfin les associations auxquelles ne s'appliquent pas les lois de 1901, 1905 et 1907, créées conformément à la loi locale dans les départements du Rhin et de la Moselle, présentant la particularité d'avoir la capacité de recevoir des dons et legs, et qui se sont donné un objet cultuel, notamment pour les cultes autres que ceux qui sont reconnus dans ces départements. Ces quatre types d'associations, pour autant bien entendu qu'il s'agisse réellement d'association ayant pour but exclusif de subvenir aux frais ou à l'entretien, ou à l'exercice public d'un culte, se trouvent-elles, et leurs donateurs se trouvent-ils, soumis aux mêmes règles fiscales ci-dessus résumées relativement aux dons, legs et dons manuels ? En l'absence de dispositions expresses, il souhaiterait savoir si ces quatre types d'associations cultuelles se trouvent soumises aux mêmes règles fiscales à l'égard des donateurs pour dons, legs et dons manuels.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 08/09/1988

Réponse. - 1° L'article 2-II de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat a étendu la déductibilité des dons prévue à l'article 238 bis du code général des impôts aux associations cultuelles autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. Cette disposition vise les associations cultuelles régies par la loi de 1905, parmi lesquelles figurent les associations diocésaines. Les dons consentis à ces organismes et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle sont déductibles des revenus ou du bénéfice imposables des donateurs dans la limite de 3 p. 1 000 du chiffre d'affaires pour les entreprises, ou de 5 p. 100 du revenu imposable des autres contribuables. Cette règle est applicable aux donations, legs et dons manuels. Les dons versés à toute autre association religieuse sont éventuellement déductibles s'ils sont effectués en faveur de leurs activités laïques d'intérêt général. Dans ce cas, les limites de déductibilité sont de 2 p. 1 000 du chiffre d'affaires des entreprises donatrices et 1,25 p. 100 du revenu imposable des autres contribuables. 2° Au regard des droits d'enregistrement, dans la mesure où elles sont autorisées à recueillir des libéralités, les associations cultuelles régies par la loi de 1905, y compris les associations diocésaines, sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit par application du 10° de l'article 795 du code général des impôts. Il en est de même des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. Il a été par ailleurs admis (réponse à M. Masson, député, J.O. A.N. du 6 octobre 1986, p. 3518) que les associations cultuelles inscrites d'Alsace-Moselle bénéficient de l'exonération prévue au 4° du même article 795.

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