Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 09/06/1988

Le regroupement et la coopération intercommunale sont considérés comme un facteur essentiel de développement et d'essor pour les collectivités locales, notamment à la veille de l'ouverture du grand marché unique européen. A cet effet, M. Louis Souvet demande à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, de bien vouloir le renseigner sur les modalités actuelles du régime d'incitations financières au regroupement communal. Il souhaite également connaître le jugement porté sur l'efficacité de ces dispositions en fonction des résultats obtenus depuis leur mise en application.

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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 15/09/1988

Réponse. - Le régime actuel d'incitations financières au regroupement communal comprend des aides au fonctionnement et des aides à l'investissement, versées selon les modalités suivantes : en ce qui concerne les aides au fonctionnement, l'Etat accorde, en application de l'article L. 235-7 du code des communes, une aide financière aux communes qui fusionnent afin de faciliter leur intégration fiscale, c'est-à-dire un rapprochement progressif des pressions fiscales exercées sur les contribuables des communes préexistantes. Le montant de cette aide est calculé pour chaque commune préexistante, sur la base de la différence entre le taux d'imposition à chacune des quatre taxes directes locales pour l'année précédant la fusion et le taux moyen d'imposition qu'aurait voté la nouvelle commune pour obtenir un produit d'impôt égal au total des produits votés pour chacune des communes qui fusionnent. Cette aide est accordée pendant une période de cinq ans et donne lieu àcinq versements décroissant d'un sixième chaque année. La dotation globale de fonctionnement des groupements de communes à fiscalité propre, dont le principe a été maintenu par la loi du 29 novembre 1985, est prélevée sur les sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes, après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers et pour la garantie de progression. Seuls, les groupements de commune à fiscalité propre, c'est-à-dire les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, bénéficient de la dotation globale de fonctionnement. Il perçoivent à ce titre : une dotation de base, attribuée en fonction de leur population ; une dotation de péréquation, calculée en fonction de leur potentiel fiscal et de leur degré d'intégration fiscale ; une dotation de référence, pour les groupements créés avant le 31 décembre 1984, égale en 1988 à 60 p. 100 du montant des attributions de dotation globale de fonctionnement dont ils ont bénéficié en 1985. Le montant total des sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des groupements ainsi que sa répartition entre, d'une part, les communautés urbaines et, d'autre part, les districts à fiscalité propre sont fixés chaque année par le comité des finances locales. S'agissant des aides à l'investissement, la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 prévoit, au bénéfice des communes fusionnées, des districts et des syndicats intercommunaux à vocation multiple, un droit permanent à majoration de subventions spécifiques qui leur est ouvert pendant un délai de cinq ans à compter de la date de création du groupement ou de la fusion. Les taux respectivement applicables à chacun de ces bénéficiaires sont les suivants : majoration automatique de 50 p. 100 pour les communes fusionnées ; majoration automatique de 20 p. 100 pour les districts à fiscalité propre ainsi que les districts et S.I.V.O.M. pour lesquels les contributions des communes membres sont déterminées par application de critères faisant exclusivement appel à la capacité financière respective de ces communes ; majoration facultative de 5 à 15 p. 100, laissée à l'appréciation du préfet, pour les districts et S.I.V.O.M. ne répondant pas aux critères ci-dessus, mais présentant néanmoins un intérêt direct du point de vue de la coopération intercommunale. En ce qui concerne la dotation globale d'équipement, les groupements de communes sont, en premier lieu, éligibles à la première part de la D.G.E. des communes et reçoivent ainsi une dotation calculée au prorata des investissements qu'ils réalisent, sur la base d'un taux de concours. Ce taux est de 2,3 p. 100 en 1988. Une majoration de la conformément à l'article 4 de la loi du 20 décembre 1985, aux établissements publics de coopération intercommunale suivants : communautés urbaines ; districts, syndicats intercommunaux et autres groupements de communes (commission de biens indivis par exemple) de plus de 2 000 habitants, à l'exception des groupements de 2 001 à 10 000 habitants ayant opté pour la seconde part ; groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants, éligibles à la dotation supplémentaire aux communes touristiques et thermales et ayant opté pour la première part. Le taux de majoration est fixé à : 20 p. 100 pour les communautés urbaines ; 12 p. 100 pour les districts à fiscalité propre ; 8 p. 100 pour les autres groupements. En second lieu, sont éligibles à la deuxième part de la D.G.E. des communes (subventions par opération) : les groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants (à l'exception de ceux qui, recevant la dotation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales, ont opté pour la première part) ; les groupements de communes dont la population est comprise entre 2 001 et 10 000 habitants qui ont opté pour ce régime. Enfin, aux termes de l'article 54 de la loi de finances du 29 décembre 1976, les communautés urbaines, les districts et les syndicats intercommunaux bénéficient du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée selon le droit commun. Le tableau ci-après précise l'évolution de la coopération intercommunale de 1980 à 1985. En l'absence d'indications d'ordre qualitatif, il est difficile d'affirmer que l'augmentation du nombre d'établissements publics de coopération intercommunale pendant cette période est uniquement fonction des incitations financières rappelées précédemment, même s'il est certain que ces mesures ont un effet non négligeable en la matière. A cet égard et afin de suivre, au plan national, l'évolution de la coopération intercommunale, et de mesurer l'influence sur les organismes de coopération des réformes intervenues en matière de décentralisation, un fichier informatisé déconcentré est en cours de constitution. Sur la base des informations ainsi recueillies ainsi que des consultations auxquelles il procédera dans l'année qui vient, le Gouvernement effectuera un bilan d'ensemble des structures de coopération intercommunale et des modalités d'incitation financière au regroupement des communes, en vue de déterminer s'il y a lieu d'envisager, notamment dans la perspective du grand marché unique européen, une réforme du dispositif actuel. Nota : voir tableau p. 1019. ; conformément à l'article 4 de la loi du 20 décembre 1985, aux établissements publics de coopération intercommunale suivants : communautés urbaines ; districts, syndicats intercommunaux et autres groupements de communes (commission de biens indivis par exemple) de plus de 2 000 habitants, à l'exception des groupements de 2 001 à 10 000 habitants ayant opté pour la seconde part ; groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants, éligibles à la dotation supplémentaire aux communes touristiques et thermales et ayant opté pour la première part. Le taux de majoration est fixé à : 20 p. 100 pour les communautés urbaines ; 12 p. 100 pour les districts à fiscalité propre ; 8 p. 100 pour les autres groupements. En second lieu, sont éligibles à la deuxième part de la D.G.E. des communes (subventions par opération) : les groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants (à l'exception de ceux qui, recevant la dotation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales, ont opté pour la première part) ; les groupements de communes dont la population est comprise entre 2 001 et 10 000 habitants qui ont opté pour ce régime. Enfin, aux termes de l'article 54 de la loi de finances du 29 décembre 1976, les communautés urbaines, les districts et les syndicats intercommunaux bénéficient du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée selon le droit commun. Le tableau ci-après précise l'évolution de la coopération intercommunale de 1980 à 1985. En l'absence d'indications d'ordre qualitatif, il est difficile d'affirmer que l'augmentation du nombre d'établissements publics de coopération intercommunale pendant cette période est uniquement fonction des incitations financières rappelées précédemment, même s'il est certain que ces mesures ont un effet non négligeable en la matière. A cet égard et afin de suivre, au plan national, l'évolution de la coopération intercommunale, et de mesurer l'influence sur les organismes de coopération des réformes intervenues en matière de décentralisation, un fichier informatisé déconcentré est en cours de constitution. Sur la base des informations ainsi recueillies ainsi que des consultations auxquelles il procédera dans l'année qui vient, le Gouvernement effectuera un bilan d'ensemble des structures de coopération intercommunale et des modalités d'incitation financière au regroupement des communes, en vue de déterminer s'il y a lieu d'envisager, notamment dans la perspective du grand marché unique européen, une réforme du dispositif actuel. Nota : voir tableau p. 1019.

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