Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 16/06/1988

M. Louis Souvet interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, du commerce extérieur et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce, de l'artisanat et du tourisme, sur les modalités d'inscription au registre du commerce pour les personnes qui prennent en gérance un fonds attribué par adjudication pour la période estivale. Ayant l'obligation de s'inscrire à ce registre, ces gérants cotisent aux caisses de retraite, maladie ou allocations familiales, et répondent aux diverses cotisations aux commerçants. De manière à ne pas être imposés sur les douze mois de l'année, ils doivent se faire radier du registre du commerce à la fin de la période estivale. L'inscription et la radiation à ce registre représentent une importante charge financière. Aussi, ne pourrait-il être envisagé une formule plus souple, autorisant la déclaration d'une suspension provisoire, puis d'une reprise d'activité, à la fin et au début de chaque période estivale. Dès lors, la radiation équivaudrait à une cessation d'activité. Il le remercie de la réponse qu'il saura lui réserver.

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 08/09/1988

Réponse. - Les dispositions de l'article 12 (6°) du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés répondent au souhait exprimé par l'honorable parlementaire. Elles prévoient, en effet, qu'un commerçant, personne physique, a la possibilité de déclarer au registre la cessation totale de son activité avec maintien provisoire de son immatriculation pendant un délai maximum d'un an, délai qui peut, le cas échéant, être prorogé pour une période supplémentaire d'un an (art. 12 (8°)). Aucune justification n'est exigée à l'appui de cette déclaration qui donne lieu à une simple inscription modificative au registre du commerce et des sociétés. Lorsque le commerçant reprend son activité, il lui appartient de requérir une nouvelle inscription modificative à ce même registre. Dans le cas où l'intéressé exerce une activité saisonnière, rien ne s'oppose à ce qu'il utilise la faculté ouverte par l'article 12 (6°) précité chaque année.Il pourra, ainsi, bénéficier du maintien de son immatriculation pendant les périodes d'inactivité.

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