Question de M. SOUPLET Michel (Oise - UC) publiée le 16/06/1988

M. Michel Souplet attire l'attention de M. le ministre de l'industrie, du commerce extérieur et de l'aménagement du territoire sur l'engagement pris par M. Jacques Chirac de demander à son prédécesseur au ministère de l'industrie, de supprimer l'obligation de marquage à la pompe pour les carburants contenant de l'éthanol afin d'éviter toute discrimination entre les divers carburants de substitution. Il lui demande s'il entend réserver une suite favorable à cet engagement.

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Réponse du ministère : Industrie publiée le 22/12/1988

Réponse. - L'arrêté du 16 septembre 1987 relatif à l'incorporation des composés oxygénés dans les carburants prévoit une obligation d'affichage à la pompe de la présence d'éthanol ou de méthanol dans les carburants. Cette disposition est strictement informative et n'a aucun caractère discriminatoire à l'encontre du méthanol ou de l'éthanol. Elle répond au souci d'information des utilisateurs de carburants contenant de l'éthanol ou du méthanol. En effet, d'une part, tous les carburants oxygénés présentent un pouvoir calorifique inférieur à celui des carburants traditionnels, variable selon les composés utilisés et leur taux réel d'incorporation. Il en résulte une surconsommation qui, même si elle reste peu perceptible par le consommateur individuel, peut être sensible au niveau national. D'autre part, les carburants contenant des alcools légers (méthanol ou éthanol) peuvent présenter dans certains cas des risques de démixtion, de corrosion et de fonctionnement incorrect des moteurs ; ces risques sont très faibles avec les autres alcools (T.B.A.) ou totalement inexistants avec les éthers (M.T.B.E., E.T.B.E., T.A.M.E.). Ce sont des raisons analogues qui, aux Etats-Unis, ont conduit la plupart des Etats à imposer le marquage à la pompe dès lors que le carburant contient de l'éthanol ou du méthanol. Cette obligation répond donc à un légitime souci d'information du consommateur, d'ailleurs prévu par la loi : la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes fait, en effet, obligation d'informer le consommateur sur les " qualités substantielles, la composition, la teneur en principes utiles, l'aptitude à l'emploi " des produits. L'obligation d'affichage à la pompe n'apparaît donc pas dans ces conditions devoir être supprimée.

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