Question de M. BRANTUS Pierre (Jura - UC) publiée le 23/06/1988

M. Pierre Brantus appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la portée juridique de l'article 17 de la loi du 11 mars 1957 qui était libellé avant l'entrée en vigueur de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur. S'agissant d'un contrat conclu entre un réalisateur et un producteur antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée du 3 juillet 1985, portant sur la conception et la réalisation d'un court métrage, dont la rémunération est fixée de manière forfaitaire, il lui demande si, à son avis, est licite au regard des lois relatives à la protection des droits d'auteur, la clause du contrat prévoyant expressément que : " La propriété pleine et entière du support de communication appartient au producteur. Celui-ci détermine seul les conditions de représentation et de reproduction de l'oeuvre sur tous supports mécaniques ou magnétiques ainsi que le droit de diffusion. Le titulaire ne peut prétendre à aucune redevance ou indemnité dans le cas où le producteur viendrait à exploiter le support de communication à titre commercial. " Il lui demande, en outre, si, au regard de la législation spécifique aux droits d'auteur, une telle clause permet de céder, même à titre gratuit, à un éditeur cette oeuvre aux fins de reproduction de l'oeuvre audiovisuelle dont il s'agit sur un support de vidéo-cassettes destinées à être vendues au public, et à autoriser par ailleurs la diffusion de l'oeuvre de court métrage, par tous moyens de communication au public, et ce, sans qu'ait été prévu au bénéfice du réalisateur un mode de rémunération spécifique pour ces différents modes d'exploitation de l'oeuvre.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 08/09/1988

Réponse. - En application de l'article 17, alinéa 3 ancien de la loi du 11 mars 1957 qui s'applique au contrat conclu avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985, le contrat de production emporte, sauf clause contraire, cession des droits exclusifs d'exploitation cinématographique. Pour les autres modes d'exploitation, l'article 31 de la loi du 11 mars 1957 exige que " chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée " et subordonne la transmission des droits à cette délimitation. Il résulte de la combinaison de ces deux articles que le producteur ne peut exploiter l'oeuvre cinématographique que dans la limite des droits expressément cédés par l'auteur ; la propriété du support est indépendante de la propriété incorporelle dont l'auteur est originairement titulaire. Toute exploitation de l'oeuvre, non couverte par une cession valablement opérée et dont les tribunaux restent seuls juges quant à l'interprétation, constituerait une contrefaçon. En ce qui concerne la rémunération de l'auteur, l'article 35 prévoit que la cession, par l'auteur, de ses droits doit comporter une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation. Toutefois, celle-ci peut être évaluée forfaitairement dans les cas fixés limitativement. Si toutefois, une rémunération forfaitaire, dans le cas d'un court-métrage, pouvait s'avérer justifiée, à condition qu'elle couvre l'ensemble des droits cédés, le titulaire ne peut plus prétendre à aucune rémunération. Dans ce cas, il lui reste néanmoins la possibilité d'invoquer l'article 37, qui lui permet de demander la révision des conditions de prix du contrat en cas de lésion ou de prévision insuffisante des produits de l'oeuvre de plus des sept douzièmes.

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