Question de M. BRANTUS Pierre (Jura - UC) publiée le 23/06/1988

M. Pierre Brantus appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités de publicité de l'adoption sur les registres d'état civil. Ce problème revêt une acuité particulière en raison de la pénurie d'enfants à adopter en France résultant en particulier du contrôle des naissances ; de ce fait, l'augmentation du nombre des adoptions internationales prend une importance plus grande. Lorsqu'il s'agit d'une adoption plénière prononcée par un tribunal français, celle-ci est inscrite sur les registres du lieu de naissance de l'adopté, conformément aux dispositions de l'article 354 du code civil. Quand l'enfant est né à l'étranger, le service central de l'état civil de Nantes effectue la transcription à la requête du procureur de la République sur ses registres. L'exequatur n'étant pas nécessaire pour les jugements en matière d'Etat, donc de filiation, qui ont de plano autorité en France, il lui demande en conséquence s'il n'y a pas un risque dû à l'absence de contrôle insuffisant d'un acte étranger.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 11/08/1988

Réponse. - rendus en matière d'état des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exéquatur, l'instruction générale relative à l'état civil rappelle que la publicité de ces décisions en France n'est effectuée qu'après un contrôle par le parquet de leur conformité aux règles de notre droit international privé. Il en est notamment ainsi des jugements d'adoption étrangers pour lesquels ce contrôle est exercé par le procureur de la République de Nantes préalablement à leur transcription sur les registres du service central de l'état civil. Le parquet de Nantes vérifie en outre si l'adoption prononcée à l'étranger présente les caractéristiques essentielles de l'adoption plénière, c'est-à-dire la rupture totale des liens avec la famille d'origine et le caractère irrévocable du lien de filiation créé. L'instruction générale relative à l'état civil et la circulaire n° 79-13 du 6 juillet 1979 relative à l'adoption en France d'enfants étrangers qui rappellent ces règles, invitent le ministère public à susciter, en cas de doute, un contrôle de la décision étrangère par les juridictions françaises. Le dispositif en vigueur concilie ainsi de manière satisfaisante la nécessité d'un certain contrôle des décisions prononcées à l'étranger et la rapidité de procédure qui s'impose en la matière.

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