Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - U.R.E.I.) publiée le 23/06/1988

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les dispositions de l'article 10 du décret n° 88-368 du 15 avril 1988, qui ont modifié le mode de calcul des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle. Il résulte, en effet, de ce texte une réduction sensible de la rémunération des personnes concernées qui entreront en formation à partir du 1er juillet prochain. Parmi elles, cependant, figurent des stagiaires inscrits en formation avant cette date, à la suite de concours de recrutement auxquels ils s'étaient présentés en fonction du régime antérieur de rémunération plus avantageux. Il lui demande si, dans un tel cas, qui est en particulier celui des candidats admis au dernier concours d'accès à la formation d'ingénieur dispensée par l'institut national de promotion supérieure agricole de Dijon, il ne lui paraîtrait pas opportun et équitable de garantir aux intéressés le régime de rémunération applicable à la date à laquelle ils ont subi les épreuves du concours auquel ils ont été admis.

- page 752

Transmise au ministère : Travail


Réponse du ministère : Travail publiée le 23/02/1989

Réponse. - Jusqu'au 1er mai 1988, les stagiaires de formation professionnelle qui suivaient un stage agréé par l'Etat ou une région, d'une durée supérieure à un an et inférieure à trois ans, perçevaient, lorsqu'ils justifiaient de références professionnelles antérieures, une rémunération dont le montant était égal à 70 p. 100 du salaire antérieur. Depuis cette date, il existe deux dispositifs permettant d'assurer la prise en charge de la rémunération des stagiaires : d'une part, le dispositif conventionnel conclu entre l'Etat et l'Unedic et d'autre part le dispositif des stages agréés par l'Etat ou une région. Désormais, lorsque les stagiaires suivent une formation d'une durée comprise entre un et trois ans, ils perçoivent, à condition de justifier d'un minimum de trois ans de références professionnelles antérieures, une rémunération dont le montant est égal à celui de l'allocation de base du régime d'assurance chômage. Cette rémunération leur est versée en application soit de l'avenant n° 1 à la convention du 6 juillet 1988 relative à l'assurance chômage, soit de l'article 10 du décret n° 88-368 du 15 avril 1988. Toutefois, l'article 18 de ce décret a permis aux stagiaires dont l'inscription était acquise avant le 19 avril 1988 et l'entrée en stage effective au 30 juin 1988 de bénéficier des dispositions de l'ancienne réglementation. La rémunération des stagiaires suivant la formation d'ingénieur des techniques agricoles dispensée par l'Institut de la promotion supérieure agricole de Dijon qui ne sont entrés en stage qu'à compter du 1er septembre 1988 ne peut donc qu'être soumise aux nouveaux dispositifs. En effet, il n'est pas possible de déroger aux dispositions des articles 10 et 18 du décret n° 88-368 du 15 avril 1988 sauf à revoir l'ensemble des conditions d'application des nouvelles mesures. Or, celles-ci sont la traduction de l'accord conclu le 30 décembre 1987 entre les organisations patronales et syndicales gestionnaires de l'Unedic et l'Etat. Néanmoins, il faut noter que par rapport au cadre initial de définition de cet accord, un régime en définitive plus favorable a pu être mis en place pour les formations promotionnelles longues.

- page 341

Page mise à jour le