Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 23/06/1988

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article 77, alinéa 3 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, lequel dispose que les paiements prévus au plan de redressement et d'apurement du passif, sont quérables " sauf dispositions législatives contraires ". L'article 1680 du code général des impôts disposant quant à lui, que " les impôts et taxes (...) sont payables en argent à la caisse du comptable du Trésor (...) ", il souhaiterait savoir comment ces dispositions doivent être interprétées lors du règlement d'échéance de plan par fractions, qui ne correspondent pas forcément à des impôts et taxes, mais aussi à des pénalités et des majorations de retard et si ces dispositions s'appliquent également aux cotisations de sécurité sociale.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 15/12/1988

Réponse. - Il résulte des termes de l'article 1680 du code général des impôts que l'impôt n'est pas quérable et que son paiement doit être effectué à la caisse du comptable chargé du recouvrement. Ces dispositions conservent toute leur valeur pour le règlement des échéances prévues en faveur des comptables publics par un plan de redressement judiciaire. Elles constituent en effet l'une des dérogations légales à la règle posée par l'article 77 (alinéa 3) de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, selon laquelle les paiements prévus par le plan sont quérables.

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