Question de M. LONGEQUEUE Louis (Haute-Vienne - SOC) publiée le 30/06/1988

M. Louis Longequeue rappelle à M. le ministre de l'intérieur qu'aux termes de l'article R. 57 du code électoral, " le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin ". De plus, en application de l'article L. 63 il détient l'une des clés de l'urne pendant toute la durée dudit scrutin. Il lui demande quelle serait l'attitude à adopter dans l'hypothèse où un président de bureau de vote décéderait ou serait indisponible pour cause de maladie, après avoir ouvert le scrutin.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 04/08/1988

Réponse. - L'hypothèse dans laquelle se place l'auteur de la question constitue un cas de force majeure habilitant le suppléant du président du bureau de vote à remplacer le président à titre définitif, y compris pour la clôture du scrutin. Il devrait toutefois être fait mention au procès-verbal des circonstances précises ayant imposé ce remplacement.

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