Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 07/07/1988

M. Roland Courteau expose à M. le ministre de l'agriculture et de la forêt que les distilleries se trouvent actuellement confrontées à un problème de paiement consécutif aux dispositions des règlements communautaires sur les délais de paiement. En effet, aux termes des règlements communautaires régissant l'ensemble des distillations de vins : article 5, paragraphe 2, du règlement C.E.E. n° 2544/87 de la Commission du 21 août 1987, concernant la distillation préventive (article 38 du règlement C.E.E. n° 822/87) ; article 8, paragraphe 2, du règlement C.E.E. n° 4023/87 de la Commission du 23 décembre 1987, sur la distillation de soutien (article 41 du règlement C.E.E. n° 822/87 ; article 5, alinéa 2, du règlement C.E.E. n° 2710/87 de la Commission du 9 septembre 1987, pour la distillation garantie de bonne fin (article 42 du règlement C.E.E. n° 822/87) ; article 13 du règlement C.E.E. n° 441/88 de la Commission du 17 février 1988, pour la distillation obligatoire(article 39 du règlement C.E.E. n° 822/87), le prix minimal d'achat est payé par le distillateur au producteur, dans un délai de trois mois, à partir du jour de l'entrée en distillerie de chaque lot de vin livré. D'autre part, l'article 7, paragraphe 3, du règlement C.E.E. n° 2179/83 du Conseil en date du 25 juillet 1983 dispose que : " l'organisme d'intervention verse au distillateur l'aide prévue pour la distillation en cause, dans un délai de 3 mois à partir du jour de la présentation de la preuve que la quantité totale de vin figurant dans le contrat ou dans la déclaration, compte tenu des tolérances visées à l'article 6, paragraphe 2, a été distillée ". Il apparaît donc, selon le rapprochement de ces différentes dispositions, que le distillateur peut, dans certains cas, être amené à faire l'avance de sommes importantes pouvant engendrer des difficultés sérieuses. Il lui demande donc s'il n'estime pas nécessaire que le Conseil modifie le paragraphe 3 de l'article 7 du règlement C.E.E. n° 2279/83 en date du 25 juillet 1983, qui devrait prévoir que : " l'organisme d'intervention verse au distillateur l'aide prévue pour la distillation en cause, dans un délai de 2 mois à partir du jour de la présentation de la preuve que la quantité totale de vin figurant dans le contrat ou dans la déclaration, compte tenu des tolérances visées à l'article 611, paragraphe 2, a été distillée ". Il s'agit en effet d'éviter que la trésorerie des distilleries ne soit compromise.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 29/03/1990

Réponse. - Les règlements communautaires qui régissent les délais de paiement des distillations disposent en effet que le producteur ayant livré son vin à un distillateur doit en recevoir le prix minimum d'achat au plus tard dans les trois mois qui suivent la livraison. En contrepartie, le distillateur recevra de l'organisme d'intervention une aide à la distillation ou le prix d'achat de l'alcool dans les trois mois qui suivent sa demande. Le distillateur peut également, avant même d'avoir réuni toute la documentation requise pour recevoir l'aide, en demander l'avance en cautionnant l'obligation à laquelle il doit répondre de payer le prix minimum au producteur dans les délais requis. Afin de soulager la trésorerie des distillateurs, cette possibilité d'avance a été étendue en 1989, à la demande de la France, à la distillation obligatoire de l'article 39 du R. 822/87. En outre, et pour ne pas sanctionner de manière injustifiée les distillateurs qui auraient transmis avec quelque retard mais sans toutefois dépasser trente jours les preuves du paiement du prix d'achat au producteur, le principe de proportionnalité s'applique désormais en fonction de la durée de dépassement des délais règlementaires de chacune des distillations.

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