Question de M. LAURIOL Marc (Yvelines - RPR) publiée le 07/07/1988

M. Marc Lauriol expose à M. le ministre de l'intérieur que si les articles L. 30 à L. 35 du code électoral permettent, notamment, aux jeunes majeurs d'être inscrits sur les listes électorales après la clôture de la période de révision des listes et juste avant un scrutin, cette possibilité est enfermée dans des délais très stricts. Beaucoup de demandeurs ne parviennent pas à respecter ces délais et se trouvent ainsi privés de leur droit de vote. Il lui demande donc s'il ne serait pas préférable de supprimer l'obligation de recourir, pour ces inscriptions, à un acte juridictionnel et de confier au seul maire le soin de vérifier que le demandeur remplit les conditions requises. La décision du maire serait soumise à certaines formes de publicité, de façon à permettre les contestations et à préserver les droits des tiers électeurs. Il lui fait par ailleurs observer que la réglementation susvisée est mal connue des intéressés et lui demande s'il ne conviendrai tpas, notamment lorsqu'un scrutin intervient en dehors des échéances électorales normales - après une dissolution de l'Assemblée nationale, par exemple -, d'organiser une campagne d'information systématique sur cette réglementation et sur la procédure à suivre par les jeunes majeurs concernés.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/08/1988

Réponse. - Les jeunes gens qui atteignent l'âge de la majorité après la date de clôture de la période de révision annuelle des listes électorales peuvent effectivement être inscrits avec effet immédiat sur décision du juge d'instance, en application des articles L. 30 et suivants du code électoral. Si l'article L. 31 dispose que les demandes d'inscription formulées dans le cadre de cette procédure ne sont recevables que jusqu'au dixième jour précédant le scrutin, il ne s'agit là que d'un délai limite ; rien ne s'oppose à ce que le candidat électeur, dès qu'il a connaissance de la date d'une élection à laquelle il pourra participer parce qu'il aura alors atteint l'âge de dix-huit ans, dépose aussitôt sa demande en mairie. Par ailleurs, il convient de souligner que les décisions d'inscription prises dans ces conditions ne font pas l'objet de publicité et que, au demeurant, aucun contentieux à leur sujet ne saurait être utilement organisé compte tenu précisément de la brièveté du délai qui s'écoule entre la date limite de réception des demandes et le jour du scrutin. Dès lors, pour que les droits de chacun soient sauvegardés, lesdites décisions doivent relever de l'autorité judiciaire et ne sauraient être transférées à une autorité administrative telle que le maire. La compétence du juge d'instance est en la circonstance normale puisque c'est le juge d'instance qui est également habilité à connaître des contestations relatives aux inscriptions et aux radiations ordonnées par la commission administrative en période normale de révision de la liste électorale. Il doit être enfin précisé à l'auteur de la question qu'à l'approche d'une consultation générale, le ministère de l'intérieur, relayé par les préfectures, ne manque pas d'appeler l'attention du public sur les facilités offertes aux jeunes par l'article L. 30 du code électoral pour leur permettre de participer au scrutin.

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