Question de M. MILLAUD Daniel (Polynésie française - UC) publiée le 07/07/1988

M. Daniel Millaud attire l'attention de Mme le ministre des affaires européennes, sur le fait que l'article 7 de l'acte du 20 septembre 1976 portant élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes au suffrage universel direct précise que l'assemblée élabore un projet de procédure électorale uniforme ; jusqu'à son entrée en vigueur et sous réserve des autres dispositions du présent acte, la procédure électorale étant régie dans chaque Etat membre par les dispositions nationales. Il lui demande de bien vouloir lui préciser s'ils ne conviendraient pas de mettre à profit les quelques mois qui nous séparent du prochain renouvellement du Parlement européen afin de modifier la procédure électorale actuellement appliquée en Polynésie française, qui lui semble contraire aux dispositions de l'article 9 du traité ci-dessus mentionné, qui précise notamment que les opérations de dépouillement des bulletins de vote ne peuvent commencer qu'après la clôture du scrutin dans l'Etat membre. Or, compte tenu du décalage horaire, les opérations de dépouillement risquent de débuter bien avant la clôture du scrutin en métropole. Dans la mesure où ce problème se pose également pour les élections nationales - présidentielles et législatives - il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures que le Gouvernement envisage pour éviter à l'avenir que les électeurs de Polynésie française ne se déplacent aux urnes en ayant connaissance des résultats de la métropole.

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Réponse du ministère : Affaires européennes publiée le 23/02/1989

Réponse. - La procédure d'élection au suffrage universel des représentants des peuples des Etats membres au Parlement européen, à laquelle se réfère l'honorable parlementaire, fait l'objet de l'article 138 du traité C.E.E. Celui-ci dispose notamment dans son article 3 que " le Parlement européen élaborera des projets en vue de permettre l'élection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les Etats membres. Le Conseil statuant à l'unanimité arrêtera les dispositions dont il recommandera l'adoption par les Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives ". L'article 7, paragraphe 1, de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel rappelle que l'initiative en ce domaine appartient au Parlement européen qui est chargé d'élaborer un projet. Celui-ci a présenté un projet en mars 1985 mais ce dernier n'a pas abouti. A la suite d'une récente initiative du Parlement européen, le Conseil a fixé, par une décision de juin 1988, la période des prochaines élections européennes du 15 au 18 juin 1989 ; ce scrutin sera donc régi par les règles actuellement en vigueur dans chaque Etat membre, conformément à l'article 7, paragraphe 2, de l'acte précité. En ce qui concerne la France, le texte applicable est la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 (Journal officiel du 8 juillet 1977, pages 3579 et 3580) qui dispose, dans son article 4, que " le territoire de la République forme une circonscription unique ", tandis que l'article 26 précise que " les dispositions législatives particulières prévues pour l'élection des députés dans les T.O.M. qui dérogent au titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables aux élections à l'Assemblée des communautés européennes ".

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