Question de M. ARRECKX Maurice (Var - U.R.E.I.) publiée le 07/07/1988

M. Maurice Arreckx rappelle à M. le Ministre d'Etat, Ministre de l'économie, des finances et du budget que l'hôtellerie de plein air et plus particulièrement l'hébergement en habitations légères de loisirs implantées dans les parcs résidentiels de loisirs connaissent un développement s'appuyant sur une réglementation qui emprunte largement à celle établie en matière de camping traditionnel. Aussi, compte tenu des dispositions du décret du 29 mars 1984, de celles contenues dans le décret n° 80-694 du 4 septembre 1980 qui envisage l'exploitation d'un parc résidentiel de loisirs par location d'emplacements, également de la réponse ministérielle faite par M. le ministre de l'environnement publiée au Journal officiel, Débats-Sénat du 19 août 1982, p. 3911, qui introduit, en la matière, la notion de location d'emplacement par baux de longue durée, il lui demande de se prononcer sur le point suivant : un ancien exploitant de camping, procédant désormais à l'exploitation de terrain aménagé (gardiennage, installations communes, sanitaires, salles de réunions, aires de jeux, T.V., etc.) par la location de longue durée d'emplacements sur lesquels sont implantées des habitations légères de loisirs et assurant lui-même la gestion des parties communes, peut-il invoquer la circulaire du 16 avril 1963, D. Adm. 4 F 114 du 1er juillet 1978, pour continuer à déclarer les résultats de son exploitation dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 27/10/1988

Réponse. - Les revenus tirés de la location d'emplacements situés dans les parcs résidentiels de loisirs entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux si les terrains comportent des aménagements dont la nature et l'importance sont suffisantes pour caractériser l'exercice d'une exploitation commerciale. La distinction entre locations à caractère commercial et locations à caractère civil étant ainsi liée à l'appréciation d'éléments de fait, il ne pourrait être répondu avec certitude à la question posée que si, par la désignation du contribuable, l'administration était en mesure de procéder à une enquête sur le cas particulier.

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