Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 07/07/1988

M. Edouard Le Jeune demande à M. le ministre de la fonction publique et des réformes administratives , de bien vouloir lui préciser les perspectives et les échéances de la publication des décrets en Conseil d'Etat, prévus à l'article 79 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, permettant d'assurer la titularisation des agents non titulaires occupant un emploi présentant les critères définis à l'article 3 du titre 1er du statut général de la fonction publique.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 03/11/1988

Réponse. - Pris pour l'application des dispositions transitoires de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, trente-six décrets d'intégration dans des corps existants des catégories C et D (dont certains ont d'ailleurs fait l'objet d'un ou même de plusieurs décrets complémentaires) ont été publiés entre octobre 1984 et mai 1988, ainsi que six décrets portant création de corps techniques de catégorie C : la mise en place du dispositif réglementaire d'intégration des agents non titulaires de l'Etat des catégories C et D est de la sorte achevée. Si l'on met à part la création des corps d'inspecteurs et de contrôleurs de la formation professionnelle, de techniciens de l'environnement et d'inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, corps dans lesquels devraient être intégrés, au titre de leur constitution initiale, plus d'un millier d'agents, les opérations de titularisation concernant des agents du niveau des catégories A et B déjà engagées l'ont été essentiellement dans le secteur de l'éducation (où elles sont d'ailleurs en voie d'achèvement) et dans celui de la recherche (où elles se poursuivent). La poursuite de l'opération de titularisation des agents non titulaires de l'Etat du niveau des catégories A et B pose des problèmes beaucoup plus complexes que ceux rencontrés pour les agents du niveau des catégories C et D. Il est notamment plus délicat de déterminer correctement les corps d'accueil et il est particulièrement nécessaire de veiller à ce que les légitimes intérêts de carrière des fonctionnaires en place ne se trouvent pas compromis par ces intégrations. Ces problèmes semblent cependant moins difficiles à résoudre pour les agents du niveau de la catégorie B que pour ceux de la catégorie A ; c'est donc sur la situation des non-titulaires, administratifs et techniques, du niveau de la catégorie B qu'il y a lieu de faire porter en priorité les études. Il convient néanmoins de ne pas sous-estimer l'importance des délais techniques que demandera en tout état de cause la mise au point des décrets d'intégration ministériels prévus aux articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984.

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