Question de M. LAURIOL Marc (Yvelines - RPR) publiée le 07/07/1988

M. Marc Lauriol attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le fait que les tribunaux d'instance qui reçoivent des demandes de certificat de nationalité ne délivrent aucun récépissé de dépôt des dites demandes. Cette attitude est en elle-même choquante de la part d'une autorité juridictionnelle. Toute personne qui remet une chose à autrui est en droit d'en recevoir reçu. Au surplus, l'attitude des tribunaux d'instance peut être très préjudiciable aux intéressés français. Les différentes administrations exigent soit le dit certificat, soit une carte de travailleur étranger, cette dernière étant évidemment inapplicable aux Français. En conséquence il lui demande quelles instructions il compte donner pour que les principes élémentaires de bon sens soient respectés par l'administration judiciaire.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 04/08/1988

Réponse. - Aux termes de l'article 149 du code de la nationalité, seuls les juges d'instance ont qualité pour délivrer les certificats de nationalité française. Soucieux des intérêts des demandeurs, et conscients des enjeux en cause, ces magistrats s'efforcent d'instruire avec tout le soin et la diligence nécessaires les nombreuses requêtes qui leur sont soumises. Aucune disposition réglementaire ne prévoit la délivrance d'un récépissé lors du dépôt de la demande au tribunal. Des attestations d'attente peuvent être remises à la personne dont la nationalité est en cours d'examen si elle en formule expressément la demande. D'autre part, toute déclaration acquisitive de nationalité française fait l'objet, lorsque les documents permettant d'en contrôler la recevabilité ont été fournis, d'un récépissé avant transmission du dossier au ministère chargé des naturalisations. Depuis le décret n° 72-214 du 22 mars 1972, la présentation d'une fiche d'état civil et de nationalité, établie au vu de la carte nationale d'identité, dispense de la production d'un certificat de nationalité dans les procédures et instructions conduites par les administrations, services et établissements publics ou par les entreprises, les organismes et les caisses contrôlés par l'Etat. Ainsi s'est trouvée facilitée la preuve de la nationalité française dans de nombreuses circonstances. Lorsque la présentation d'un certificat de nationalité reste cependant nécessaire, il appartient, conformément aux dispositions de l'article 149 précité, à celui qui prétend à notre nationalité d'en justifier et d'en rapporter la preuve. Les juges d'instance orientent l'analyse juridique de chaque cas individuel de nationalité selon les indications qui leur sont fournies par les demandeurs. La compétence qu'ils exercent alors sous le contrôle de la chancellerie est de nature purement administrative.

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