Question de M. LAURIOL Marc (Yvelines - RPR) publiée le 07/07/1988

M. Marc Lauriol expose à M. le Ministre d'Etat, Ministre de l'économie, des finances et du budget que lors d'un " apport partiel d'actif " d'une branche complète et autonome d'activité d'une société l'option pour le régime de l'article 210 B du C.G.I. entraîne l'obligation pour la société apporteuse de conserver pendant cinq ans les titres reçus en rémunération de l'apport. La société apporteuse peut refuser de se placer sous ce régime en faveur et se trouve déliée de l'obligation de conservation. Aussi peut-elle envisager de répartir entre les actionnaires les droits sociaux reçus de la société bénéficiaire de l'apport dans le délai d'un an prévu à l'article 115-2 du C.G.I. Selon un avis du Conseil national des impôts (p. 275 du rapport d'octobre 1986) la répartition de ces titres devrait pouvoir bénéficier, sans agrément ministériel, de l'exonération prévue à l'article 115-2 du C.G.I. Il demande si l'administration fiscale accepte de se ranger à l'avis du Conseil national des impôts et de permettre cette distribution en franchise d'imposition.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 26/01/1989

Réponse. - Un apport partiel d'actif, suivi d'une attribution gratuite aux membres de la société apporteuse des titres reçus en contrepartie, peut constituer une opération préparatoire à un partage de société si, peu après, les membres de la société apporteuse s'échangent leurs titres afin de ne plus détenir, pour les uns, que des titres de la société apporteuse, pour les autres, que des titres de la société bénéficiaire des apports. Dans ces conditions, conformément à l'article 115-2 du code général des impôt, la répartition gratuite dans un délai d'un an des droits sociaux reçus à l'occasion de l'apport ne peut être exonérée d'impôt sur le revenu que si l'opération est soumise à un agrément ministériel. Cette procédure permet, en effet, de s'assurer que l'apport répond à un objectif économique et non à des motifs de convenance personnelles.

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