Question de M. LAURIOL Marc (Yvelines - RPR) publiée le 07/07/1988

M. Marc Lauriol attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité,de la santé et de la protection sociale, chargé de la famille, sur les conditions d'application de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord. L'article 3 de cette loi permet aux agents des services publics en activité, à la retraite ou à leurs ayants cause, ayant servi en Tunisie, au Maroc ou en Algérie, de statut local ou de statut métropolitain, de bénéficier des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 sur les préjudices de carrière provoqués par la Seconde Guerre mondiale. L'article 8 de la loi étend le bénéfice de la même ordonnance aux agents français ayant occupé un emploi à temps complet dans les sociétés, organismes, offices et établissements publics de Tunisie, du Maroc ou de l'Algérie. Les articles 4 et 9 de la loi précisent que les requêtes doivent être présentées avant le 9 juillet 1988. Or, alors même que dix mois se sont écoulés depuis la publication de la loi, il semblerait que l'information susceptible d'être transmise aux rapatriés - actifs ou retraités - n'ait pas ou ait peu été diffusée. Il lui demande donc si des mesures particulières sont prévues pour assurer une large publicité à la loi du 8 juillet 1987. Il lui demande également, plus généralement, si des dispositions sont envisagées pour accélérer l'instruction des demandes présentées au titre de la loi n 82-1021 modifiée du 3 décembre 1982.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 24/11/1988

Réponse. - Le titre I de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord a modifié certaines dispositions de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 tendant à réparer les préjudices subis par les fonctionnaires, magistrats et militaires exclus des cadres pour des motifs liés aux événements d'Afrique du Nord ou ayant subi des retards de carrière pour des faits en relation avec la Seconde Guerre mondiale. Les personnes concernées par ces dispositions doivent en faire la demande conformément aux articles 1er et 9 de la loi du 3 décembre 1982 modifiée. Les conditions d'application des lois précitées ont été précisées par une circulaire interministérielle du 25 janvier 1988 publiée au Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions, du 29 janvier 1988. L'instruction des demandes déjà déposées auprès des administrations dont dépendent les agents (ou dont ils dépendaient lors de leur cessation d'activité), a pu être retardée du fait des modifications apportées par la loi du 8 juillet 1987 à la loi du 3 décembre 1982, et en raison de la complexité des opérations de révision des situations individuelles, notamment les reclassements prévus à l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 modifiée, qui nécessite le réexamen de la situation des agents depuis les événements de la Seconde Guerre mondiale. Le ministère de l'économie, des finances et du budget étudie avec les départements ministériels siégeant à la commission administrative de reclassement instituée par l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 les moyens d'accélérer l'instruction des dossiers de demandes présentées aux diverses administrations.

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