Question de M. FRANÇOIS Philippe (Seine-et-Marne - RPR) publiée le 14/07/1988

M. Philippe François attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les dégâts causés aux forêts par le passage de lignes à haute tension. Il lui précise que le préjudice est infiniment plus important que celui dont souffrent les terres agricoles lors de l'installation de telles lignes. En effet, il lui rappelle que le taillis régulièrement recépé par les soins d'E.D.F. ne laisse entrevoir aucune récolte. Il lui expose qu'en terre de culture, malgré une gêne certaine, seule la surface représentée par l'assise du pylône est stérilisée pour le propriétaire. En conséquence, il lui demande s'il ne serait pas envisageable de revoir les règles établies afin qu'E.D.F. réalise à l'aplomb de ses lignes un défrichement. Cette mesure aurait plusieurs avantages : économies pour E.D.F. qui n'aurait plus à intervenir sur le taillis et, d'autre part, possibilité pour le propriétaire de mettre en culture.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 15/09/1988

Réponse. - L'article 12 de la loi du 15 juin 1906, modifiée par le décret-loi du 12 novembre 1938 sur les distributions d'énergie, institue une servitude d'utilité publique pour le passage en forêt des ouvrages de distribution. Cette servitude permet notamment à Electricité de France d'opérer un élagage ou une coupe des arbres représentant un obstacle potentiel au bon fonctionnement des lignes électriques. L'article L. 311-1 (2e alinéa) du code forestier exclut les interventions correspondantes du champ d'application de la réglementation des défrichements. Les propriétaires des terrains boisés grevés par cette servitude sont indemnisés par Electricité de France du préjudice qu'ils subissent. La mesure préconisée par l'honorable parlementaire de mettre en culture les emprises des lignes à haute tension conduit à une suppression de l'état boisé et à un changement d'utilisation du sol. Dès lors que d'autres réglementations, notamment en matière d'urbanisme, n'interdisent pas ce changement, une autorisation de défrichement peut être sollicitée par leur propriétaire pour la mise en culture des terrains boisés grevés par la servitude. Cette demande est instruite selon les modalités prévues par les articles L. 311 à L. 314 du code forestier. L'autorisation ne peut alors être refusée qu'après avis du Conseil d'Etat et pour un ou plusieurs des motifs énoncés par l'article L. 311-3 du code forestier.

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