Question de M. CLUZEL Jean (Allier - UC) publiée le 14/07/1988

M. Jean Cluzel attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les conséquences dommageables pour certains dirigeants de petites et moyennes entreprises de la réglementation sur le cumul emploi-retraite. Il lui expose qu'un président-directeur général de société anonyme du secteur artisanal, âgé de plus de soixante-cinq ans et qui souhaite faire valoir ses droits à la retraite tout en continuant à exercer son mandat, sans plus percevoir à ce titre aucune rémunération, se voit refuser le versement de sa pension. En effet, le textes d'application de l'ordonnance du 30 mai 1982, au prix d'une subtile distinction entre activité non rémunérée et activité bénévole, interdisent aux retraités l'exercice d'une activité non salariée, même non rémunérée, dès lors qu'elle entraîne l'assujettissement à cotisations. Il lui demande donc s'il n'envisage pas - compte tenu notamment d'une décision de la Cour de cassation quiremet en cause l'affiliation de certains dirigeants d'entreprises non rémunérés au régime des non-salariés - de mettre fin aux rigueurs excessives et aux incohérences de la réglementation susvisée.

- page 833

Transmise au ministère : Solidarité


Réponse du ministère : Solidarité publiée le 16/03/1989

Réponse. - L'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982, relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activité (article L. 161-22 du code de la sécurité sociale) subordonne le service d'une pension du régime général d'assurance vieillesse à la rupture de tout lien professionnel avec le dernier employeur. Ce lien n'est pas rompu lorsque l'assuré poursuit auprès de ce dernier employeur une activité non salariée, rémunérée ou non, qui l'assujettit à titre obligatoire au versement de cotisations à un régime d'assurance vieillesse. En conséquence, en l'état actuel de la réglementation, le président-directeur général d'une société anonyme du secteur artisanal ne peut obtenir le versement de sa pension du régime général de sécurité sociale tant qu'il continue à exercer son mandat alors même qu'il ne perçoit pas de rémunération mais qu'il est obligatoirement affilié au régime d'assurance vieillesse des artisans en application de l'article L. 623-3 du code de la sécurité sociale.

- page 459

Page mise à jour le