Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 14/07/1988

M. Edouard Le Jeune demande à M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement envisage d'accorder la retraite anticipée à cinquante-cinq ans pour les pensionnés de guerre ou d'invalidité à 60 p. 100 et plus, ainsi que pour les demandeurs d'emploi en fin de droits. Il lui demande en outre s'il envisage d'abaisser de soixante-cinq à soixante ans l'âge d'attribution de la retraite du combattant.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 10/08/1989

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire appelle les réponses suivantes : 1° Comme tous les anciens combattants des conflits antérieurs et dans les mêmes conditions, les anciens combattants d'Afrique du Nord bénéficient ès qualités de la loi du 21 novembre 1973 tant en matière de validation de la période de services militaires pour la retraite, qu'en matière d'anticipation possible à partir de soixante ans (sans minoration) s'ils ont la carte du combattant. En outre ils peuvent, qu'ils aient ou non cette carte, obtenir leur retraite (sans minoration) à soixante ans après trente-sept ans et demi de cotisations dans le cadre de l'ordonnance du 26 mars 1982. L'exigence de cette durée de cotisation peut être allégée en ce qui les concerne, d'une part, par la prise en compte, dans le calcul de cette durée, de toutes les périodes de services de guerre qui sont assimilées à des périodes de cotisations et, d'autre part, par l'application combinée des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 et de celles de l'artcile L. 383 du code de la sécurité sociale ; ces dispositions permettent aux assurés sociaux pensionnés de guerre de bénéficier pendant trois ans de suite des indemnités journalières de la sécurité sociale (pour les interruptions d'activités dues aux infirmités ayant ouvert droit à pension de guerre). Ainsi, pratiquement, les intéressés peuvent - si la diminution due à la guerre de leur aptitude physique à exercer une activité professionnelle l'exige - cesser de travailler à cinquante-sept ans et percevoir trois ans plus tard leur retraite au taux plein de 50 p. 100, les trois années précitées entrant dans le décompte des années d'activité. Il convient de noter que cette question relève de la compétence du ministre de la solidarité, de la snté et de la protection sociale qui en a été saisi par le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre afin que les études nécessaires soient effectuées dans les meilleurs délais sur les trois revendications principales du monde combattant en la matière. L'adoption d'une telle mesure relative à la cessation d'activité à cinquante-cinq ans pour les invalides militaires pensionnés à 60 p. 100 au moins conduirait justement à rompre l'égalité avec les autres générations du feu qui n'en n'ont pas bénéficié et placerait les anciens d'Afrique du Nord dans la même situation que les victimes des camps de concentration, ce que ne saurait admettre, à juste titre, les victimes du régime concentrationnaire nazi. En ce qui concerne la retraite à cinquante-cinq ans pour les anciens d'Afrique du Nord demandeurs d'emploi en fin de droits, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a considéré comme tout à fait légitime cette demande. Il a donc demandé à son collègue, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, d'examiner cette requête avec la plus grande bienveillance, notamment en étudiant la possibilité de faire bénéficier les chômeurs en fin de droits âgés de plus de cinquante-cinq ans d'une bonification égale au temps passé sous les drapeaux lors du calcul de l'âge d'ouverture du droit à la retraite. 2° La retraite du combattant est versée aux titulaires de la carte du combattant. Ce n'est pas une retraite professionnelle mais la traduction pécuniaire, non imposable, de la reconnaissance nationale, versée à titre personnel (non réversible en cas de décès). Ses conditions d'attribution et son paiement sont indépendants de la retraite professionnelle et notamment de l'âge d'ouverture des droits à cette retraite. En l'état actuel des textes, elle est versée à partir de l'âge de soixante-cinq ans, avec une anticipation possible à partir de soixante ans en cas d'invalidité et d'absence de ressources. Toute modification de la valeur indiciaire de cette retraite, comme de l'âge de son versement (abaissement de soixante-cinq à soixante ans en supprimant toutes conditions de ressources et d'invalidité), fait partie d'un ensemble de mesures catégorielles à étudier par la suite. ; d'ouverture des droits à cette retraite. En l'état actuel des textes, elle est versée à partir de l'âge de soixante-cinq ans, avec une anticipation possible à partir de soixante ans en cas d'invalidité et d'absence de ressources. Toute modification de la valeur indiciaire de cette retraite, comme de l'âge de son versement (abaissement de soixante-cinq à soixante ans en supprimant toutes conditions de ressources et d'invalidité), fait partie d'un ensemble de mesures catégorielles à étudier par la suite.

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